TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204808_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2204808 le 27 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Danset-Vergoten demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco- algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus d'admission au séjour ; - elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2022. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2204810 le 27 juin 2022, M. B D, représenté par Me Danset-Vergoten demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco- algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus d'admission au séjour ; - elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2204808 et n° 2204810, présentées par Mme A et M. D présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. D, ressortissant algérien né le 18 décembre 1983, est régulièrement entré en France le 15 mars 2013 et il a été rejoint par son épouse Mme A, ressortissant algérienne née le 13 octobre 1977, le 12 janvier 2014. Le 17 décembre 2021, les intéressés ont chacun sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par des arrêtés du 18 mars 2022, le préfet du Nord a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par les requêtes susvisées, M. D et Mme A demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 3. D'une part, les arrêtés attaqués énoncent les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord a entendu se fonder pour refuser de délivrer aux requérants un titre de séjour. Ils sont ainsi suffisamment motivés pour l'application des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Les obligations de quitter le territoire français étant prises en conséquence de refus de titre de séjour suffisamment motivés et édictées sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était dispensé de les motiver de manière distincte en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. D'autre part, il ne ressort, ni de la motivation des arrêtés en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord, qui fait mention d'éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle et familiale des requérants, n'aurait pas procédé à un examen particulier de leurs situations avant d'édicter les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français contestées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen des situations particulières de Mme A et M. D doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /() / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ()". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme A sont entrés sur le territoire français en 2013 et 2014 alors qu'ils étaient respectivement âgés de 30 et 37 ans, après avoir vécu jusque-là en Algérie. Si les pièces et documents administratifs présentés à l'appui des requêtes établissent la présence en France des requérants depuis plusieurs années, ceux-ci n'établissent toutefois pas avoir développé au cours de leur séjour sur le territoire français des liens personnels ou amicaux d'une particulière intensité. La seule promesse d'embauche produite par M. D ne permet pas quant à elle d'établir l'existence d'une intégration professionnelle de l'intéressé, celui-ci ayant en outre été condamné en 2013 et 2014 pour des faits de vol. Si le frère de M. D réside régulièrement en France, l'existence de liens particuliers avec les requérants n'est pas démontrée, alors que les parents des requérants ainsi que plusieurs de leurs frères et sœurs respectifs résident toujours en Algérie. Par ailleurs, si deux des enfants des requérants sont nés en France et leurs trois enfants âgés de 10 ans, 8 ans et 3 ans y sont scolarisés, ils ne font état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que ceux-ci poursuivent leur scolarité en Algérie. Les décisions contestées n'ont en outre pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Par suite, les refus de délivrance du titre de séjour litigieux n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D et de Mme A au respect de leur vie privée et familiale ni ne méconnaissent l'intérêt supérieur de leurs enfants. Le préfet n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A et M. D aux fins d'annulation des décisions de refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, des décisions de refus de titre de séjour doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. 10. Il résulte ce de qui précède que les conclusions de Mme A et M. D tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne le pays de destination : 11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, des mesures d'éloignement doit être écarté et les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions fixant le pays de destination doivent être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Nord, que les requêtes de Mme A et M. D doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A et M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B D, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé B. F L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé E. GRARD La greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 - 2204810
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2204808_20221024
Données disponibles
- Texte intégral