TA343ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA34 · 3ème chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204810_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme D A C, représentée par Me Badji-Ouali, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 avril 2022 de la rectrice de l'académie de Montpellier qui confirme l'exclusion définitive de son fils B du collège Arthur Rimbaud de Montpellier, et de mettre à la charge de L'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la sanction est insuffisamment motivée ;
- les griefs sont matériellement inexacts, la victime s'est ravisée et a changé de version;
- l'article 222-33 du code pénal est méconnu ;
- la sanction est disproportionnée.
Par mémoire, enregistré le 3 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet du recours, et soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Par décision du 15 juillet 2022 la requérante a obtenu l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté, rapporteur,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Badji-Ouali, pour Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C demande d'annuler la décision du 22 avril 2022 de la rectrice de l'académie de Montpellier qui confirme l'exclusion définitive de son fils B, né le 14 mai 2007, du collège Arthur Rimbaud de Montpellier.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Cette décision après avoir visé les textes applicables indique : " vu la décision d'exclusion définitive du 8 mars 2022 au motif de touche à plusieurs reprises les seins d'une camarade de sa classe au moment des récréations les faits reprochés sont détaillés dans une plainte déposée par une victime au commissariat de police la posture B lors de la commission académique montre un jeune homme qui ne maitrise pas les règles de respect ". Cette décision énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent, et précise le motif de la sanction. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation sera écarté.
3. En vertu de l'article 222-33 du code pénal : " Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ". Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui ne fonde pas la sanction attaquée, est inopérant.
4. En vertu de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : () 6° L'exclusion définitive de l'établissement ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort de la plainte déposée à la police le 11 février 2022 par une élève de 3e du collège Arthur Rimbaud, née le 3 janvier 2007, produite, " qu'elle a été victime entre fin septembre et décembre 2021 d'attouchements de trois élèves de sa classe, dont B, qui lui a touché les seins quatre fois en tout L'élève précisant : " je voulais les gifler mais j'avais peur des représailles ". Si la requérante soutient que la victime présumée s'est ravisée et a changé de version, elle n'apporte par des captures d'écran de portables aucun justificatif probant en ce sens. Dès lors, la plainte de l'élève, qu'aucun autre élément n'infirme, doit être regardée comme établissant la matérialité du grief reproché à B.
6. Eu égard à la gravité et au caractère réitéré des quatre attouchements commis, l'exclusion définitive du collège n'est pas disproportionnée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C, à Me Badji-Ouali, et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L'assesseure la plus ancienne,
I.Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Montpellier, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 janvier 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2204810_20250124
Données disponibles
- Texte intégral