CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 10 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02548_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2204810 du 24 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte journalière de 100 euros ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au profit de Me Sophie Danset-Vergoten, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant algérien, né le 18 décembre 1983, est entré en France le 15 mars 2013 muni d'un visa court séjour. Il relève appel du jugement du 24 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et expose les circonstances de fait relatives à la situation de M. B, et notamment sa situation familiale. Ainsi la décision attaquée répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Ces deux moyens seront donc écartés. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". 5. Si M. B est entré en France le 15 mars 2013 muni d'un visa court séjour, il ne justifie sa présence en France qu'à compter de l'année 2018, les seules pièces produites pour l'année 2017 étant insuffisantes à ce titre. Si le couple a eu trois enfants dont deux sont nés sur le territoire français les 23 octobre 2014 et 17 avril 2019, il ressort des pièces du dossier que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, si bien que rien ne s'oppose à ce qu'ils reconstruisent leur cellule familiale en Algérie, pays où l'appelant a vécu au moins jusqu'à ses trente ans et où résident des membres de sa famille. Par ailleurs, si M. B se prévaut de la scolarisation de ses enfants sur le territoire national, il n'établit pas qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie. Enfin, s'il se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de vendeur polyvalent datée du 12 octobre 2021 et d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de snackiste, ce contrat a été conclu le 9 novembre 2022, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France, le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien seront donc écartés. 6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ainsi qu'il a été exposé au point précédent, M. B ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que sa cellule familiale puisse être reconstituée dans son pays d'origine, ni de l'impossibilité pour ses enfants de poursuivre leur scolarité en Algérie. Par suite, la décision attaquée, qui n'a pas vocation à séparer le requérant de ses enfants, ne méconnaît pas ces stipulations. 7. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 8. Compte tenu des termes mêmes de l'arrêté attaqué, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. B doit être écarté à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 9. De même, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 6 et 7 de la présente ordonnance que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 10. Enfin, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement, ni de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Sophie Danset-Vergoten. Fait à Douai le 10 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA02548
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CAA5910 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA02548_20230510
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORCA_22DA02548_20230510
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