TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204813_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 27 février 2022 sous le n° 2204813, et trois mémoires, enregistrés le 1er juin 2022, le 6 janvier 2023 et le 11 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Angot, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions des 21 juin 2021, 2 décembre 2021 et 11 janvier 2022 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de lui reconnaître l'équivalence de ses diplômes étrangers avec le diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS), spécialité " perfectionnement sportif ", mention " activités de plongée subaquatique " ; 2°) d'enjoindre à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques de lui reconnaître l'équivalence de ses diplômes étrangers au DEJEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " activités de plongée subaquatique ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées de vices de forme faute de la mention du nom, du prénom et de la qualité de leur signataire et dès lors qu'elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir l'équivalence de diplôme demandée ; - la décision du 2 décembre 2021 est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors, en premier lieu, que son diplôme de la confédération mondiale des activités subaquatiques (CMAS) obtenu en Thaïlande est couvert par l'accord entre la fédération française d'études et sports sous-marins (FFESSM) et la fédération thaïlandaise de plongée, en deuxième lieu, qu'il justifie de compétences d'enseignement avérées dans la zone de 0 à 20 mètres et jusqu'à 60 mètres de profondeur, respectivement par la production de son certificat de moniteur (open water diving instructor) et par celle de ses certificats de moniteur en plongée subaquatique profonde (deep diving instructor) et de moniteur de plongées au mélange gaz (nitrox diving instructor), en troisième lieu, qu'il a suivi la formation préparatoire au DEJEPS portant la mention " activité de plongée subaquatique " au sein du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) de Bordeaux et justifie donc de la validation de l'unité capitalisable 4 (UC4) et, en quatrième lieu, qu'il a créé et dirigé un centre de plongée subaquatique pendant trois ans en Thaïlande et dispose d'un BTS hôtellerie-restauration, de sorte qu'il justifie disposer des compétences correspondant aux UC1 et 2 ; - la décision du 11 janvier 2022 est entachée d'erreurs de fait et de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de compétences d'enseignement jusqu'à 60 mètres par la production de ses certificats de moniteur en plongée subaquatique profonde (deep diving instructor) et de moniteur de plongées au mélange gaz (nitrox diving instructor) et qu'il ne peut lui être reproché l'absence de production du manuel de formation du CMAS. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction est intervenue le 31 janvier 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 avril 2022. II. Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022 sous le n° 2214510, et un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Angot, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par lesquelles la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques a refusé de lui reconnaître l'équivalence de ses diplômes étrangers avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), spécialité " éducateur sportif ", mention " plongée subaquatique ", option A " en scaphandre " ; 2°) d'enjoindre à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques de lui reconnaître l'équivalence de ses diplômes étrangers au BPJEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " plongée subaquatique ", option A " en scaphandre ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir l'équivalence de diplôme demandée. La requête a été communiquée à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction est intervenue le 4 décembre 2023. Par une décision du 2 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé la jonction de la demande d'aide juridictionnelle présentée dans cette instance avec celle présentée sous le n° 2204813. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du sport ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - l'arrêté du 30 décembre 2005 portant organisation des directions et sous-directions de l'administration centrale du ministère chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; - l'arrêté du 1er décembre 2016 portant création de la mention " plongée subaquatique " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif " ; - l'arrêté du 15 juin 2017 portant création de la mention " activités de plongée subaquatique " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B a sollicité le 10 janvier 2021, sur le fondement des articles L. 212-1 et R. 212-84 du code du sport, une équivalence de ses diplômes de moniteur de plongée obtenus à l'étranger avec le diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS), spécialité " perfectionnement sportif ", mention " activités de plongée subaquatique ". Par une décision du 21 juin 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a toutefois rejeté sa demande. M. B a présenté un recours contre cette décision, à l'appui duquel il a fait état de circonstances de fait nouvelles, tenant notamment à la formation suivie au sein du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) de Bordeaux, et qui doit en conséquence s'analyser comme une nouvelle demande. Par une décision du 2 décembre 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports l'a rejetée. L'intéressé a alors formé un recours gracieux contre cette décision, qui a également été rejeté par décision du 11 janvier 2022. M. B demande, sous le n° 2204813, l'annulation des décisions des 21 juin 2021, 2 décembre 2021 et 11 janvier 2022. 3. Dans le même temps, l'intéressé a sollicité une équivalence de ses diplômes avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), spécialité " éducateur sportif ", mention " plongée subaquatique ", option A " en scaphandre ". Par une décision du 29 juin 2022, la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques a rejeté sa demande. M. B demande, sous le n° 2214510, l'annulation de cette décision. Sur les décisions des 21 juin 2021, 2 décembre 2021 et 11 janvier 2022 : En ce qui concerne la légalité externe : 4. En premier lieu, en vertu du 2° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, les sous-directeurs peuvent, à compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de leur acte de nomination, signer au nom de leur ministre et par délégation l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. 5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont toutes été signées par Mme D F, sous-directrice de la sécurité des métiers de l'animation et du sport et de l'éthique au sein du ministère chargé du sport. Celle-ci disposait, en cette qualité, d'une délégation de compétence, à compter du lendemain de la publication, le 30 janvier 2020, de l'arrêté du 28 janvier 2020 l'ayant nommée, à l'effet de signer toutes les décisions, autres que les décrets, relevant des attributions de sa sous-direction, au nombre desquelles figurent notamment, en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 30 décembre 2005, l'application de la règlementation relative aux diplômes et aux formations à visée professionnelle. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article L. 411-5 du code : " La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale () ". 7. D'une part, les décisions des 21 juin 2021 et 2 décembre 2021 visent les textes applicables à la situation de M. B, notamment l'arrêté du 15 juin 2017 et, pour la première, les articles L. 212-1 et R. 212-84 du code du sport. Elles comportent en outre les considérations de fait sur lesquelles le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports s'est fondé pour refuser de reconnaître l'équivalence des diplômes de l'intéressé avec le DEJEPS. D'autre part, la décision du 11 janvier 2022, prise à la suite du recours gracieux présenté par M. B à l'encontre de la décision du 2 décembre 2021, n'était pas soumise à l'obligation de motivation, en application des dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la décision du 2 décembre 2021 était déjà elle-même motivée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés. 8. En troisième lieu, à supposer que le requérant soutienne que les décisions attaquées sont entachées d'un vice de forme en l'absence de mention du nom, du prénom et de la qualité du signataire, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme manquant en fait. En ce qui concerne la légalité interne : 9. Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " I. Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants () les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle () / II. Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence () " Aux termes de son article R. 212-84 : " Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications () ". 10. En vertu des articles D. 212-35, 36 et 40 du code du sport, le DEJEPS spécialité " perfectionnement sportif " s'obtient par capitalisation de quatre unités (UC1 à 4). En vertu de l'article 7 de l'arrêté du 15 juin 2017, pour la mention " activités de plongée subaquatique ", ces unités de capitalisation sont " être capable de concevoir un projet d'action " (UC1), " être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action " (UC2), " être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif dans les activités de plongée subaquatique " (UC3) et " être capable d'encadrer les activités de plongée subaquatique en sécurité " (UC4). S'agissant de la décision du 21 juin 2021 : 11. Si le requérant soutient que la décision du 21 juin 2021 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il se borne à alléguer, à l'appui de son moyen, que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ne précise pas ce qui lui a permis de considérer que les éléments qu'il présentait était insuffisants au regard du nombre d'heures de formation suivies, soit 264 heures, et du contenu de ces formations. Ce faisant, il ne remet pas en cause le bien-fondé du motif qui lui a été opposé, de sorte que son moyen ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision du 2 décembre 2021 : 12. M. B soutient, d'abord, qu'il justifie présenter les compétences requises pour capitaliser les unités UC1 et UC2 eu égard au fait qu'il a fondé et dirigé un centre de plongée pendant trois ans en Thaïlande. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui porte sur l'équivalence entre les compétences acquises dans le cadre de formations diplômantes étrangères et celles qui sont sanctionnées par le DJEPS. Si le requérant fait par ailleurs état de ce qu'il est titulaire du brevet de technicien spécialisé (BTS) hôtellerie-restauration depuis 2009, il ne justifie pas que les compétences acquises dans ce cadre équivaudraient à celles correspondant aux UC1 et UC2 pour la délivrance du DJEPS dans sa spécialité et sa mention. Par suite, ce premier moyen doit être écarté comme étant infondé. 13. Le requérant soutient, ensuite, qu'il justifie, par la production de ses certificats de la confédération mondiale des activités subaquatiques (CMAS) en qualité de moniteur en plongée subaquatique profonde (deep diving instructor) et en plongée au mélange gaz (nitrox diving instructor) délivrés en Thaïlande le 9 décembre 2019, d'une compétence de direction de plongée à l'air et en exploration jusque 60 mètres de profondeur. Toutefois, comme l'a fait valoir l'autorité administrative dans la décision attaquée, sans être sérieusement contredite, il résulte de la documentation relative aux conditions d'utilisation de ces certificats qu'ils ne permettent pas de dépasser une profondeur de 30 mètres. Si M. B soutient avoir en tout état de cause acquis l'UC4 au terme de sa formation au CREPS de Bordeaux, le 17 septembre 2021, il n'en justifie cependant pas. Dès lors, le moyen doit donc être écarté comme étant infondé. 14. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, d'une part, les diplômes qui sont délivrés par la CMAS en Thaïlande sont reconnus par la fédération française d'études et sports sous-marins (FFESSM) et, d'autre part, le requérant justifie de compétences d'enseignement avérées de 0 à 20 mètres de profondeur par la détention des certificats de moniteur délivrés par la Professional Association of Diving Instructors (PADI) le 20 décembre 2017 (open water scuba instructor) et par la CMAS le 16 novembre 2019 (one star instructor). Ces deux motifs sont par conséquent inexacts. Toutefois, il résulte de l'instruction que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur les motifs tirés de ce que les diplômes produits ne justifient pas des compétences correspond aux UC1 et 2 et de la compétence de direction de plongée à l'air et en exploration jusque 60 mètres correspondant à l'UC4. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. S'agissant de la décision du 11 janvier 2022 : 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que M. B ne justifie pas, par les certificats qu'il produit, d'une compétence de direction de plongée à l'air et en exploration jusque 60 mètres de profondeur. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Si le requérant soutient en outre que l'autorité administrative ne pouvait lui opposer la circonstance qu'il n'avait pas produit la bonne version du manuel de formation de la CMAS, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est bornée à lui signaler cette erreur, sans en faire un motif de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. Sur la décision du 29 juin 2022 : En ce qui concerne la légalité externe : 16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme C E, sous-directrice de la sécurité des métiers de l'animation et du sport et de l'éthique au sein du ministère chargé du sport. Celle-ci disposait, en cette qualité, d'une délégation de compétence, à compter du lendemain de la publication, le 2 mars 2022, de l'arrêté du 1er mars 2022 l'ayant nommée, à l'effet de signer toutes les décisions, autres que les décrets, relevant des attributions de sa sous-direction, au nombre desquelles figurent notamment, en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 30 décembre 2005, l'application de la règlementation relative aux diplômes et aux formations à visée professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 17. En second lieu, la décision du 29 juin 2022 vise les textes applicables à la situation de M. B, notamment les articles L. 212-1 et R. 212-84 du code du sport et l'arrêté du 1er décembre 2016. Elle comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques s'est fondée afin de refuser de reconnaître l'équivalence des diplômes de l'intéressé avec le BPJEPS. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme étant infondé. En ce qui concerne la légalité interne : 18. En vertu des articles D. 212-20, 21 et 25 du code du sport, le BPJEPS spécialité " éducateur sportif " s'obtient par capitalisation de quatre unités (UC1 à 4). En vertu de l'article 7 de l'arrêté du 1er décembre 2016, pour la mention " plongée subaquatique ", option A " en scaphandre ", ces unités sont " encadrer tout public dans tout lieu et toute structure " (UC1), " mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure " (UC2), " conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la plongée subaquatique " (UC3) et " mobiliser les techniques de l'option " en scaphandre " pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou apprentissage " (UC4A). 19. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 12, le fait que le requérant ait fondé et dirigé un centre de plongée en Thaïlande et soit titulaire du brevet de technicien spécialisé (BTS) hôtellerie-restauration ne permet pas de le regarder comme justifiant des compétences correspondant aux UC1 et UC2 pour la délivrance du BPJEPS dans sa spécialité et sa mention. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant infondé. 20. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, comme indiqué au point 14, le requérant justifie de compétences d'enseignement avérées de 0 à 20 mètres de profondeur par la production des certificats délivrés par la PADI et la CMAS. Par ailleurs, il est constant que le requérant a validé l'UC3 du DJEPS au sein du CREPS de Bordeaux, qui présente un niveau supérieur à l'UC3 du BPJEPS. Enfin, si la décision attaquée indique qu'il ne justifie pas avoir les compétences relatives à la gestion du matériel de secours et d'alerte, à l'utilisation et la maintenance des matériels et du navire support de plongée, à l'accompagnement en exploration en tant que " guide de palanquée " dans l'espace de 0 à 40 mètres et à la garantie des conditions de pratique en sécurité, correspondant à l'UC4A, le requérant soutient, sans être contredit par la ministre du sport et des jeux Olympiques et Paralympiques, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que ces compétences sont au nombre de celles qui étaient requises pour l'obtention des différents certificats dont il est titulaire, délivrés notamment par la PADI et la CMAS. Par suite, M. B est fondé à soutenir que ces différents motifs sont entachés d'illégalité. 21. Toutefois, il résulte de l'instruction que la ministre du sport et des jeux Olympiques et Paralympiques aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur les motifs tirés de ce que les diplômes produits ne justifient pas des compétences correspondant aux UC1 et 2. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de celles qui sont dirigées contre la décision du 21 juin 2021, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques. Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2204813-2214510/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2204813_20240308
Données disponibles
- Texte intégral