TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214510_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Albin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de de la décision, référencée 48 SI, du 9 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux compétents dans un délai de dix jours ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution des points irrégulièrement retirés sur son permis de conduire et à la reconstitution automatique des points de permis de conduire à laquelle il peut légitimement prétendre, et de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son permis de conduire lui est nécessaire pour exercer son activité professionnelle de gérant de société dans le secteur de l'enregistrement sonore et de l'édition musicale et son activité de batteur amateur au sein d'une formation musicale ; - il existe un doute sérieux, en l'état de l'instruction, sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise par une autorité incompétente, qui est insuffisamment motivée, qui méconnaît les dispositions du III de l'article R. 223-3-1 du code de la route, en l'absence de preuve de la notification personnelle de la décision attaquée, et qui n'est pas justifiée dès lors que l'amende forfaitaire majorée émise après l'infraction du 11 août 2021 a fait l'objet d'une opposition administrative. Vu : - la requête enregistrée le 28 avril 2022 sous le n°2206629, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. En l'espèce, pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension provisoire de l'exécution de la décision litigieuse de retrait de son permis de conduire, M. A soutient que la détention d'un permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle de gérant de la société à responsabilité limitée unipersonnelle au sein de laquelle il exerce en outre l'activité d'ingénieur du son, alors que ses horaires de travail sont très étendus et que son activité nécessite le transport de matériel de sonorisation de valeur et fragiles ne pouvant être confiés à des sociétés de transport, mais aussi à son activité amatrice de batteur dans une formation musicale se produisant à Paris et en banlieue parisienne. Toutefois, ces seules allégations ne permettent pas de retenir que, pour facilitante qu'elle soit, la détention d'un permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession et de ses loisirs. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse de retrait de permis de conduire que l'intéressé a commis, en l'espace de moins de six mois, entre le 18 mars 2021 et le 3 septembre 2021, quatre infractions au code de la route, au nombre desquelles ne figure pas l'infraction contestée du 11 août 2021, dont deux graves, le 8 avril 2021 et le 31 mai 2021, ayant entrainé la perte de respectivement 3 et 4 points affectés à son permis de conduire. Ainsi, eu égard à la gravité, et au caractère répété, des infractions au code de la route commises par le requérant, l'invalidation de son permis de conduire répond à des exigences de protection de la sécurité routière. Dans ces conditions, l'urgence s'attachant à l'exécution de la mesure d'invalidation du permis de conduire de l'intéressé, prise dans un but de sécurité routière, l'emporte sur l'urgence alléguée par le requérant, tenant à sa situation personnelle, de recouvrer son permis de conduire. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués par le requérant sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ministérielle contestée, il y a lieu de rejeter la requête en référé de M. A, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 3 octobre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 3 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2214510_20221003
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