TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2204817_20220809
- Date
- 9 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 9 août 2022, Mme C A, représentée E Me Schmitt, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du jury de première année " Programme Grande Ecole " parcours franco - allemand de l'EM Strasbourg Business School de l'Université de Strasbourg, du 5 juillet 2022, proclamant les résultats pour l'année universitaire 2021 - 2022 et prononçant son ajournement ; 3°) d'enjoindre au Président de l'Université de Strasbourg de procéder à l'organisation d'une nouvelle réunion du jury d'examen afin qu'il délibère à nouveau sur sa situation au regard de ses notes obtenues aux épreuves, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros E jour de retard, subsidiairement d'enjoindre au Président de l'Université de Strasbourg de lui délivrer un relevé de notes à titre provisoire sur la base des notes réellement obtenues aux épreuves. 4°) de mettre à la charge de l'Université de Strasbourg la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - Celle-ci est remplie dès lors qu'elle se retrouve privée de la possibilité de poursuivre ses études en deuxième année à la rentrée 2022-2023, et qu'elle ainsi est empêchée de poursuivre normalement le cycle universitaire dans lequel elle s'est engagée ; - son inscription en deuxième année est encore susceptible d'intervenir utilement jusqu'à la fin du mois d'août, dès lors que l'ICN Business School de Nancy a accepté son transfert, et conditionne cette inscription à la validation de la première année ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée méconnaît l'article R. 811-36 du code de l'éducation et méconnaît le règlement des études dès lors que l'attribution d'un zéro ne peut être prononcée que E le Conseil académique, constitué en conseil disciplinaire, en cas de fraude ; - la décision contestée est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'appartenait pas au jury d'examen de la sanctionner d'un zéro et d'annuler certaines épreuves ; - la décision contestée a été adoptée au terme d'un détournement de procédure ; - la décision contestée a été adoptée en méconnaissance du règlement d'examen dès lors qu'elle n'a pas été absente de manière injustifiée aux examens, qu'elle n'a commis aucune fraude et que ses notes ont été attribuées sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur de son travail. E un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, l'Université de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -la condition d'urgence n'est pas remplie ; -aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le numéro 2204815, E laquelle Mme A demande l'annulation de la délibération du 5 juillet 2022. Vu : -la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 août 2022 : -le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ; -les observations de Me Schmitt, représentant Mme A, qui reprend et développe les moyens et conclusions présentés dans ses écritures ; -les observations de M. D, représentant l'Université de Strasbourg, qui reprend et développe les moyens et conclusions présentés dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. E délibération du 5 juillet 2022, le jury de l'EM Strasbourg Business School, composante de l'Université de Strasbourg, a prononcé l'ajournement de Mme A à l'issue de la première année du Programme Grande Ecole (PGE) parcours franco-allemand. Mme A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la situation d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies E le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée fait obstacle à ce que Mme A poursuive son cursus en 2ème année de PGE parcours franco-allemand à la rentrée 2022-2023 à l'ICN Business School de Nancy, vers lequel le transfert de son dossier a été autorisé E le rectrice de l'académie Grand Est le 19 mai 2022 . Une telle situation préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que soit regardée, en l'espèce, comme remplie la condition d'urgence énoncée E les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'ICN Business School ne constitue pas un établissement public d'enseignement supérieur. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Il résulte de l'instruction que le jury d'examen de première année de PGE a attribué une note de zéro sur vingt à Mme A pour une partie des matières dans lesquelles celle-ci a reconnu avoir justifié ses absences à certains enseignements E de faux certificats médicaux. L'Université de Strasbourg indique que cette mesure a été prise à titre de " sanction pédagogique ". Or il ne résulte pas de l'article 2.1.3 du règlement des études et des examens dont les parties se prévalent que l'absence injustifiée à un enseignement puisse donner lieu, à titre de sanction pédagogique, à l'attribution d'un zéro à l'épreuve de la matière concernée E cette absence, ni qu'il soit possible de déroger à ces dispositions sur le fondement d'une transaction entre l'élève et l'établissement d'enseignement. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du détournement de procédure, du défaut de base légale et de l'incompétence du jury d'examen pour prononcer des sanctions apparaissent de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 5 juillet 2022 prononçant l'ajournement de Mme A. Il y a lieu, dès lors, d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Si, dans le cas où les conditions posées E l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découlent pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent, comme l'imposent les dispositions de l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. 7. La demande de Mme A tendant à ce que le jury d'examen délibère à nouveau sur sa situation ne tend pas à ce que le juge des référés prononce une mesure provisoire, eu égard à l'objet et aux effets d'une telle délibération. Les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint de désigner un nouveau jury ne peuvent donc être accueillies. 8. En revanche, la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint à l'Université de Strasbourg de délivrer à Mme A, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de l'ordonnance, un relevé de notes provisoire, sur la base des notes réellement obtenues aux épreuves, ce relevé de notes étant valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours en annulation de l'intéressée. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. E suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schmitt, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schmitt de la somme de 1200 euros Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros sera versée à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 5 juillet 2022 E laquelle le jury de première année de PGE de l'EM Strasbourg Business School a prononcé l'ajournement de Mme A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Université de Strasbourg de délivrer à Mme A, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la présente ordonnance, un relevé de notes provisoire, sur la base des notes réellement obtenues aux épreuves, ce relevé de notes étant valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours en annulation de l'intéressée. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schmitt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Schmitt, avocat de Mme A, une somme de 1200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) sera versée à Mme A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à l'Université de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 9 août 2022. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2204817
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Chronologie de l'affaire
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TA679 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204817_20220809
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2204817_20220809
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