TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA38 · 4ème Chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2204817_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme E D et M. B F demandent au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale de la Haute-Savoie, agissant sur délégation de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Savoie, a rejeté leur recours gracieux dirigé contre le refus d'affectation par dérogation de leur enfant au collège La Mandallaz à Sillingy en classe de 6ème au titre de l'année scolaire 2022-2023. Ils soutiennent que : - la notification de refus est justifiée par des capacités d'accueil insuffisantes alors qu'une classe de 6ème du collège de Sillingy va être fermée par manque d'effectif ; - il n'y a pas de " classe basket " proposée dans le collège de secteur de leur enfant ; - leur fille cadette est scolarisée en élémentaire à la Balme de Sillingy, leurs emplois sont situés dans l'axe opposé au collège de secteur, leurs organisations professionnelles et privées sont tournées vers la Balme de Sillingy et l'affectation au collège de secteur impliquerait pour leur enfant un arrêt de son activité périscolaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coutarel, première conseillère ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. F ont sollicité l'inscription, à titre dérogatoire, de leur enfant A, en classe de sixième au sein du collège La Mandallaz à Sillingy pour l'année scolaire 2022-2023. Par une décision en date du 13 juin 2022, confirmée le 7 juillet 2022, après recours gracieux, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à cette demande et a affecté leur enfant au sein du collège Le Clergeon à Rumilly, situé dans la zone de desserte de leur domicile. Mme D et M. F doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. ". Aux termes de l'article D. 211-11 du même code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. () ". Il résulte de ces dispositions que les élèves qui relèvent du secteur géographique de l'établissement demandé sont prioritaires pour y être affectés et que les élèves n'ont aucun droit à bénéficier d'une dérogation scolaire. Il appartient au directeur académique de fixer les règles d'affectation en déterminant les capacités d'accueil de chaque établissement et d'organiser conformément aux directives ministérielles les critères de priorité d'affectation des élèves ne relevant pas du secteur, compte tenu des places disponibles restantes après affectation des élèves du secteur. 3. Il ressort des termes de la décision du 13 juin 2022, confirmée le 7 juillet suivant, que pour refuser la demande d'inscription dérogatoire présentée par Mme D et M. F au motif de la proximité géographique, le directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale de la Haute-Savoie s'est fondé sur la circonstance que les effectifs du collège de Sillingy était atteint au titre de la rentrée scolaire 2022-2023 compte tenu des capacités d'accueil de l'établissement. La rectrice de l'académie de Grenoble fait valoir qu'en application des dispositions précitées, le collège de Sillingy avait une capacité d'accueil fixée, en juin 2022, à 180 élèves en classe de 6ème. En soutenant qu'une classe de ce niveau a été fermée par manque d'effectif au sein de l'établissement, les requérants ne contestent pas utilement le motif opposé par la décision attaquée. 4. Si les requérants soutiennent qu'ils souhaitent que leur fils intègre " la classe basket " du collège de Sillingy, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause, le critère " élève devant suivre un parcours scolaire particulier " est classé à un rang inférieur à celui du critère " élève dont le domicile est situé en limite de secteur et proche de l'établissement souhaité " dont se prévalait les requérants. 5. Enfin, les circonstances que la fille cadette des requérants soit scolarisée en élémentaire à la Balme de Sillingy, que leurs emplois soient situés dans l'axe opposé au collège de secteur, que leurs organisations professionnelles et privées soient tournées vers la Balme de Sillingy et que l'affectation au collège de secteur impliquerait pour leur enfant un arrêt de son activité périscolaire sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Dans ces conditions, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur d'appréciation en affectant l'enfant des requérants au collège de Rumilly appartenant à sa zone de desserte et en rejetant la demande de dérogation pour une affectation au collège de Sillingy. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme D et M. F doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et de M. F est rejetée. Article 2 : Le jugement sera notifié à Mme E D, à M. B F et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme G et Mme Coutarel, assesseures. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. La rapporteure, A. Coutarel Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. C La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204817
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2204817_20240717
Données disponibles
- Texte intégral