TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300073_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car elle vit avec son enfant âgé d'un an dans des conditions de pauvreté extrême qui s'aggravent de jour en jour ; - l'OFII porte une atteinte manifestement illégale et grave à l'exercice du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une situation d'urgence ; - il n'existe aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est née en 1998, de nationalité russe. Elle est entrée en France le 16 juin 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision notifiée le 3 juillet 2014. Sa demande de réexamen a été rejetée par cette cour le 15 juin 2021. Par ailleurs, par une décision qui lui a été opposée le 3 février 2021, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Son fils, A B, né le 15 juin 2021 à Nice, a déposé par l'intermédiaire de sa mère une demande d'asile le 23 septembre 2022. Par une première requête enregistrée au greffe du tribunal le 7 octobre 2022, Mme B a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 8 jours. Par une ordonnance n° 2204817 du 11 octobre 2022, la juge des référés du tribunal a rejeté sa requête, au motif la requérante ne justifiait pas d'une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant à nouveau au juge des référés d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 6. En l'espèce, la requérante se prévaut de sa situation de femme isolée avec un enfant, rejetée par sa famille et sa communauté. Toutefois, alors que son fils est né le 15 juin 2021, elle n'a demandé l'asile pour ce dernier que le 23 septembre 2022, et a sollicité l'ouverture des conditions matérielles d'accueil seulement le 5 octobre 2022. Au surplus, il n'est pas contesté que l'OFII a obtenu tardivement l'attestation de demande d'asile dont il s'agit, que l'acte de naissance de l'enfant lui a seulement été produit dans le cadre de la présente instance, et que par conséquent l'instruction de sa demande est toujours en cours. Ainsi, la requérante ne justifie ni d'une situation d'urgence caractérisée liée à l'absence des conditions matérielles d'accueil, ni d'une méconnaissance manifeste par l'OFII des exigences qui découlent du droit d'asile telle qu'elle justifierait l'intervention du juge des référés statuant dans les délais les plus brefs prévus par les dispositions citées au point 4. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Almairac et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nice, le 9 janvier 2023. Le juge des référés, signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2300073_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel