TA1051ère Chambre1ère ChambreCitée 20×
TA105 · 1ère Chambre — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2300073_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n°2300073 et quatre mémoires complémentaires, enregistrés les 17 janvier 2023, 26 octobre 2023, 13 novembre 2023, 3 février 2024 et 15 janvier 2026, M. A... B..., représenté en dernier lieu par Me Diani, demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le président du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de la Guadeloupe (SMGEAG) a prononcé sa réintégration en surnombre dans les effectifs du SMGEAG ; 2°) d’enjoindre au SMGEAG de le réintégrer sans délai aux mêmes fonctions, grade, échelon et qualité, qu’il occupait lors de sa dernière affectation, à savoir directeur général des services, avec tous les avantages liés, en procédant le cas échéant au retrait de la nomination d’un autre agent sur ce poste, ou de le réintégrer sur un poste équivalent avec les mêmes avantages pécuniaires et garanties de carrière, de procéder à la reconstitution de sa carrière, de lui verser rétroactivement son traitement hors avantages et primes liés à l’exercice des fonctions, dès la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au SMGEAG de maintenir son salaire et autres avantages en nature, en ce compris le logement de fonction, le téléphone portable, la voiture de fonction, l’ordinateur portable ; 4°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se prononce sur le pourvoi introduit contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 23BX01296 en date du 21 octobre 2025 ; 5°) de mettre à la charge du SMGEAG une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il a intérêt à agir ; - le signataire de la décision est incompétent ; - la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire et de saisine du conseil de discipline ; - elle est entachée d’un détournement de procédure ; - elle est entachée d’un défaut de base légale ; - la décision litigieuse est fondée sur une erreur de fait tirée de ce qu’il ne serait pas titulaire du grade d’ingénieur en chef hors classe ; - elle méconnait les dispositions des article L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 542-4 du code général de la fonction publique ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 20 juin 2023, 19 décembre 2023 et 15 janvier 2026, le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de la Guadeloupe, représenté par Me Landot, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros. Il fait valoir que : - il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que par arrêté en date du 25 mai 2023, la décision attaquée a été abrogée puis, par arrêté en date du 7 janvier 2026, retirée ; - la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas intérêt à agir contre la décision litigieuse ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2026. En réponse aux demandes du tribunal, en date des 18 et 23 mars 2026, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le SMGEAG a produit des pièces qui ont été communiquées. II. Par une requête n°2300899 et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 22 juillet 2023, 14 novembre 2023 et 15 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Diani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’article 2 de l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le président du syndicat Mixte de Gestion de l’Eau et de l’Assainissement de la Guadeloupe (SMGEAG) a l’affecté sur un emploi de chargé de mission domaniale et foncière au sein de la direction adjointe service technique ; 2°) d’enjoindre au président du SMGEAG, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de l’affecter sur les fonctions de directeur général des services ou, à titre subsidiaire, sur toutes fonctions effectives correspondant à son cadre d’emplois, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se prononce sur le pourvoi introduit contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 23BX01296 en date du 21 octobre 2025 ; 4°) de mettre à la charge du SMGEAG une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors que le SMGEAG étant un établissement public industriel et commercial, il ne peut affecter un fonctionnaire sur d’autres fonctions que celle de directeur général des services et de comptable public ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique et l’article 10 des statuts du SMGEAG ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est affecté à un emploi qui ne correspond pas à son cadre d’emplois ; - elle caractérise une situation de harcèlement moral, en violation des articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier 2024 et 15 janvier 2026, le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de la Guadeloupe, représenté par Me Landot, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros. Il fait valoir que : - il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que par arrêté en date du 7 janvier 2026, la décision litigieuse a été retirée ; - la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas intérêt à agir contre la décision litigieuse ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2026. En réponse aux demandes du tribunal, en date des 18 et 23 mars 2026, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le SMGEAG a produit des pièces qui ont été communiquées. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique, - et les observations de Me Bon, substituant Me Landot, représentant le SMGEAG. M. B... n’était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : M. B..., alors ingénieur en chef territorial au sein de la collectivité d’agglomération de Paris-Vallée de la Marne (CAPVM), a été recruté par le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de la Guadeloupe (SMGEAG) dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services, par arrêtés du 13 mai 2022. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le président du SMGEAG a, d’une part, procédé au retrait de l’arrêté n° 01-2022/JLF du 13 mai 2022 « portant nomination de M. B... par voie de mutation » et, d’autre part, remis M. B... à la disposition de la communauté d’agglomération de Paris-Vallée de la Marne. Saisi par l’intéressé, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, par une ordonnance du 23 août 2022, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2022 et enjoint au SMGEAG de le réintégrer. A la suite de cette ordonnance, le président du SMGEAG a, par un arrêté du 8 septembre 2022, abrogé l’arrêté n° 01-2022/JLF du 13 mai 2022. Par un arrêté en date du 9 novembre 2022, objet de la requête n° 2300073, le président du SMGEAG a réintégré le requérant en surnombre dans les effectifs du SMGEAG. Par arrêté en date du 25 mai 2023, précisément l’article 2 de cette décision, le président du SMGEAG a affecté M. B... à compter du 1er juin 2023 sur le poste de chargé de mission domaniale et foncière au sein de la direction adjointe service technique. Par la requête n° 2300073, M. B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2022. Par la requête n°2300899, il demande au tribunal d’annuler l’article 2 de l’arrêté en date du 25 mai 2023. Sur la jonction : Les requêtes n° 2300073 et n° 2300899, présentées par M. B..., concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2300073 : En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer : Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Par un arrêté n°01-2026/FL du 7 janvier 2026, postérieur à l’introduction du recours et notifié au requérant le 16 janvier suivant, le président du SMGEAG a rapporté l’arrêté attaqué, précisément l’arrêté du 9 novembre 2022 portant réintégration en surnombre de M. B.... Ce retrait est devenu définitif. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation du requérant sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat sur le pourvoi introduit contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 23BX01296. Il suit de là qu’il n’y a pas davantage lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction. Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2300889 : En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer : Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Par un arrêté n°02-2026/FL du 7 janvier 2026, postérieur à l’introduction du recours et notifié au requérant le 16 janvier suivant, le président du SMGEAG a rapporté l’arrêté attaqué, précisément l’arrêté du 25 mai 2023 portant réintégration de M. B... au grade d’ingénieur en chef hors classe sur un emploi de chargé de mission. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation du requérant sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat le pourvoi introduit contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 23BX01296. Il suit de là qu’il n’y a pas davantage lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction des requêtes n° 2300073 et n° 2300899 présentées par M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances nos 2300073 et 2300899 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de la Guadeloupe. Copie pour information sera adressée à la collectivité d’agglomération de Paris-Valée de la Marne. Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Frank Ho Si Fat, président, Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. La rapporteure, Signé K. BAKHTA Le président, Signé F. HO SI FAT La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 20 décision(s)
Référence
DTA_2300073_20260512
Données disponibles
- Texte intégral