TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300073_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Pomarez a accordé un permis de construire à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Lacroutz de Tilh, représentée par M. B C, en vue de la construction de deux bâtiments agricoles de stockage avec couverture photovoltaïque. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Pomarez a accordé un permis de construire à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Lacroutz de Tilh, en vue de la construction de deux bâtiments agricoles de stockage, avec couverture photovoltaïque. A l'appui de sa requête, il se borne à soutenir que ce projet, situé à proximité de sa maison, n'est pas autorisé par la règlementation, qu'il entrainera des nuisances, que l'autorisation du permis de construire n'a pas fait l'objet d'un affichage et qu'il n'a pas pu en avoir connaissance avant le commencement des travaux. Si le requérant conteste la régularité de l'affichage du permis de construire, cette circonstance peut conditionner le déclenchement du délai de recours pour contester ce permis mais est dépourvue d'influence sur la légalité de cette autorisation. En outre, en l'état du dossier, les autres moyens soulevés ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Enfin, la requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, d'aucune production explicitant les moyens soulevés ou comportant d'autres moyens. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. D, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie pour information sera transmise au maire de Pomarez. Fait à Pau, le 16 mai 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : S. PERDU La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2300073
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6416 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2300073_20230516
Données disponibles
- Texte intégral