TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300074_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Cabral, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier Jean-Baptiste Caron de Crèvecoeur-le-Grand l'a révoquée de ses fonctions d'aide-soignante au sein de l'EHPAD " Quiétude " de Méru ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de la réintégrer dans ses fonctions d'aide-soignante dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Crèvecoeur-le-Grand la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la prive de toute rémunération et la place dans une situation financière difficile ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - le signataire de la décision n'était pas compétent pour infliger cette sanction ; - la CAPL n°8 n'était pas compétente pour statuer sur le cas d'une aide-soignante ; elle n'était pas régulièrement constituée ; Mme A et son conseil n'ont pu répondre aux accusations du témoin cité devant la commission ; ces faits entachent la décision d'un vice de procédure ; - les faits reprochés à la requérante ne sont pas établis ; - la sanction infligée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le centre hospitalier Jean-Baptiste Caron de Crèvecoeur-le-Grand conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'y a pas urgence à statuer sur la demande et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300093, enregistrée le 9 janvier 2023, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 ; - le décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 23 janvier 2023 à 14 heures. Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l'audience publique en présence de Mme Grare, greffière d'audience : - les observations orales de Me Cabral, représentant Mme A, qui maintient ses conclusions et moyens et soutient au surplus que la preuve d'une convocation régulière des membres de la commission administrative paritaire du 6 décembre 2022 n'a pas été apportée par le défendeur ; - les observations orales de Me Delentaigne-Leroy, représentant le centre hospitalier Jean-Baptiste Caron de Crèvecoeur-le-Grand ; A l'issue de l'audience, le juge des référés a indiqué que la clôture de l'instruction était reportée au moment où après communication par le centre hospitalier des courriers de convocation à la séance de la commission administrative paritaire du 6 décembre 2022, ceux-ci auront été communiqués à la requérante. Le centre hospitalier de Crèvecoeur-le-Grand a communiqué les pièces demandées par mémoire enregistré le 23 janvier 2023. Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des référés a fixé la clôture de l'instruction au 26 janvier 2023 à 12h. Mme A a produit deux nouveaux mémoires les 24 et 25 janvier 2023 dans lesquels elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête. Le centre hospitalier de Crèvecoeur-le-Grand a produit un nouveau mémoire enregistré le 26 janvier 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 2. Pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requérante fait valoir en premier lieu que le signataire de la décision n'était pas compétent pour infliger cette sanction ; en deuxième lieu que la CAPL n°8 n'était pas compétente pour statuer sur le cas d'une aide-soignante, qu'elle n'était ni régulièrement constituée, ni régulièrement convoquée, que Mme A et son conseil n'ont pu répondre aux accusations du témoin cité devant la commission et que ces faits entachent la décision d'un vice de procédure ; en troisième lieu que les faits reprochés à la requérante ne sont pas établis ; en quatrième lieu que la sanction infligée est disproportionnée. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A, et par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence. Sur l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Jean-Baptiste Caron de Crèvecoeur-le-Grand, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier Jean-Baptiste Caron de Crèvecoeur-le-Grand et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera une somme de 1500 euros au centre hospitalier de Crèvecoeur-le-Grand en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Jean-Baptiste Caron de Crèvecoeur-le-Grand. Fait à Amiens, le 30 janvier 2023, Le juge des référés, Signé : B. BoutouLa greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300074_20230130
Données disponibles
- Texte intégral