CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01017_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet délégué des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par le jugement n° 2300073 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Saint Martin a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme C, représentée par Me Durimel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint Martin du 21 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet délégué des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin du 1er mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet délégué des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen, le tout, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet délégué des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a construit sa vie en France auprès de son partenaire où elle réside depuis plus de huit ans et où elle est bien intégrée ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ; Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C, ressortissante dominicaine, née le 14 décembre 1984, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 19 mars 2015, selon ses déclarations. Le 24 janvier 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet délégué des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 21 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme C reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté. Elle soutient que si le jugement se contente de déclarer que la motivation de l'arrêté est d'une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, l'insuffisance de la motivation de la décision ne lui permet pas de comprendre les raisons de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite. Il ressort pourtant des termes de l'arrêté litigieux que le préfet a, dans un premier temps, examiné la situation de la requérante au regard de la demande de titre de séjour qu'elle a présentée au titre de la vie privée et familiale et relevé, à cet effet, qu'elle déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 19 mars 2015 sans pouvoir le justifier, qu'elle s'est pacsée à Saint-Martin le 17 novembre 2022 avec un ressortissant dominicain, qu'elle est mère de deux enfants dont un mineur qui résident en République dominicaine avec les autres membres de sa famille, qu'elle ne peut justifier d'attaches familiales stables, anciennes et intenses en France, qu'elle n'apporte pas de justificatifs suffisamment probants de sa présence habituelle sur cinq ans et ne justifie pas d'une intégration particulière, qu'elle ne justifie d'aucune ressource et ne fait pas état d'une activité professionnelle ou d'un projet professionnel susceptible de représenter une source de revenus propres, que le centre de ses intérêts familiaux et économiques ne se situe pas en France dès lors que son père et ses deux enfants résident en République dominicaine, qu'elle ne démontre pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où vivent ses enfants et sa famille et où peut se reconstituer sa cellule familiale. Le préfet conclut qu'au regard des éléments produits elle ne remplit pas les conditions requises pour être admise au séjour. Puis dans un second temps, après avoir rappelé qu'en application du 3° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut dans cette situation obliger l'étranger à quitter le territoire français, le préfet a, pour motiver sa décision, précisé que Mme C est pacsée à un ressortissant dominicain et qu'elle est mère de deux enfants dont un est mineur, tous de nationalité dominicaine, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu notamment du fait qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 31 ans et que ses enfants et sa famille y résident, que dans ses conditions il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale puisqu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté en litige comporte de nombreux éléments relatifs à la situation de l'intéressée et les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet a entendu rejeter sa demande. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme C reprend en appel dans des termes similaires le moyen soulevé en première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle soutient qu'en quittant la République dominicaine, elle a rompu les liens avec ses deux enfants et leur père, qu'elle n'a aucune relation avec le père de ses enfants, que ses enfants qu'elle n'a pas revus depuis près de 10 ans ont grandi et se sont développés sans sa présence durant toutes ces années, ce qui a nécessairement affecté leur lien et rendrait un retour délicat, et que sa famille actuelle se résume donc à la personne de son compagnon avec qui elle réside sur le territoire français. Il ressort des éléments du dossier que le pacs de Mme C, signé le 17 novembre 2022, avec M. A B, ressortissant dominicain, est récent à la date de la décision litigieuse. Par ailleurs, quand bien même Mme C serait appréciée de son voisinage et disposerait d'une promesse d'embauche, elle ne démontre pas qu'elle n'aurait plus aucun lien avec son pays d'origine où résident, a minima, ses deux enfants dont un mineur ainsi que son père et que sa cellule familiale ne pourrait s'y reconstruire dès lors que son compagnon est de nationalité dominicaine. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Saint-Martin et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. En dernier lieu, Mme C, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Saint-Martin. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Une copie sera adressée pour information au préfet délégué des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3317 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01017_20240917
TA10512 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX01017_20240917