TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300072_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023 à 23 heures 07 sous le n°2300072 et des pièces complémentaires enregistrées les 10 et 13 janvier 2023, M. F C, représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel la préfète de la Meuse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quinze jours en lui faisant obligation de pointer tous les mercredis entre 9 heures et 10 heures à la brigade de gendarmerie de Stenay ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'elle soit admise à l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, de lui verser directement cette somme dans l'hypothèse où sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle serait rejetée. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne présente pas un risque de fuite et qu'il fait des efforts d'insertion ; - la décision fixant son pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fui son pays d'origine compte tenu des menaces dont lui et sa famille faisaient l'objet en raison de l'activité professionnelle qu'il exerçait ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision l'assignant à résidence a été prise sur le fondement des articles L. 542-5 et L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, ainsi la base légale de l'assignation est erronée. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023 à 23 heures 11 sous le n°2300073 et des pièces complémentaires enregistrées les 10 et 13 janvier 2023, G B D épouse C, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel la préfète de la Meuse l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assignée à résidence pour une durée de quinze jours en lui faisant obligation de pointer tous les mercredis entre 9 heures et 10 heures à la brigade de gendarmerie de Stenay ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'elle soit admise à l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, de lui verser directement cette somme dans l'hypothèse où sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle serait rejetée. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne présente pas un risque de fuite et qu'elle fait des efforts d'insertion ; - la décision fixant son pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a fui son pays d'origine compte tenu des menaces dont sa famille faisait l'objet en raison de l'activité professionnelle exercée par son mari ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision l'assignant à résidence a été prise sur le fondement des articles L. 542-5 et L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, ainsi la base légale de l'assignation est erronée. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. III. Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023 à 23 heures 44 et des pièces complémentaires enregistrées les 10 et 13 janvier 2023, G A C, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel la préfète de la Meuse l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quinze jours en lui faisant obligation de pointer tous les mercredis entre 9 heures et 10 heures à la brigade de gendarmerie de Stenay ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'elle soit admise à l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, de lui verser directement cette somme dans l'hypothèse où sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle serait rejetée. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision fixant son pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a fui son pays d'origine compte tenu des menaces dont sa famille faisait l'objet en raison de l'activité professionnelle exercée par son père ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision l'assignant à résidence a été prise sur le fondement des articles L. 542-5 et L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, ainsi la base légale de l'assignation est erronée. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné G Fabas, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de G Fabas, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Elle a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la substitution de base légale des décisions portant assignation à résidence, l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant se substituer aux articles L. 542-5 et L. 752-1 du même code. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, G B D épouse C et G A C, leur fille majeure, tous trois ressortissants algériens respectivement nés les 21 décembre 1965, 31 juillet 1976 et 4 août 2003 seraient entrés en France le 22 juillet 2019 selon leurs déclarations, accompagnés des autres enfants mineurs du couple. Leurs demandes d'asile ont fait l'objet d'un rejet par des décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2020. M. C et son épouse ont fait appel de ces décisions auprès de la Cour nationale du droit d'asile qui a rejeté leurs demandes par des décisions du 1er avril 2021. Par des arrêtés du 2 janvier 2023, la préfète de la Meuse leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés, a prononcé à l'encontre de M. C et de son épouse une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et pour une durée de douze mois à l'encontre de leur fille et les a assignés à résidence pour une durée de quinze jours en leur faisant obligation de pointer tous les mercredis entre 9 heures et 10 heures à la brigade de gendarmerie de Stenay. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. et Mmes C demandent au tribunal d'annuler les arrêtés en date du 2 janvier 2023. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés attaqués : 4. Les arrêtés litigieux ont été signés par M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire générale de la préfecture de la Meuse, auquel la préfète de la Meuse a, par un arrêté du 13 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégué sa signature à l'effet de signer toute décision relevant des attributions de l'Etat dans le département, sauf exceptions dont ne relèvent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté. En ce qui concerne le moyen propre à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants résident depuis moins de quatre ans sur le territoire français. S'ils se prévalent de la scolarisation des enfants du couple, de leurs efforts d'insertion, notamment sur le plan professionnel et sur le plan associatif, ils ne se prévalent d'aucune attache familiale sur le territoire français alors qu'ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d'origine et n'établissent pas y être dépourvus d'attache. Dès lors, en dépit de leurs efforts d'intégration, eu égard aux conditions de leur séjour en France, en leur faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles sont susceptibles d'avoir sur la situation des requérants. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation des décisions portant refus de leur accorder un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". 8. Il est constant que M. C et son épouse se sont soustraits à l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre le 11 octobre 2021. Le risque de fuite étant établi par ce seul motif, la préfète de la Meuse a fait une exacte application des dispositions précitées et n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de leur accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne le moyen propre à la contestation des décisions fixant le pays de destination : 9. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si les requérants font valoir qu'ils ont dû fuir l'Algérie en raison des menaces qu'ils subissaient causées par l'activité professionnelle de M. C, ils n'apportent aucun élément susceptible d'établir qu'ils encourent toujours un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA et, s'agissant de M. C et de son épouse, par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précité ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, les requérants n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre des décisions leur interdisant le retour sur le territoire français. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et, aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il l'a été dit, que les requérants résident sur le territoire français depuis moins de quatre ans à la date des arrêtés attaqués. S'ils ont fait des efforts d'intégration, il n'en demeure pas moins qu'ils sont dépourvus de liens anciens et stables en France. Par ailleurs, M. C et son épouse se sont précédemment soustraits à l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre le 11 octobre 2021. Ainsi, en dépit de la circonstance que la présence des requérants sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, la préfète de la Meuse pouvait légalement fixer à dix-huit mois, s'agissant de M. C et de son épouse, et à un an, s'agissant de leur fille, la durée des mesures d'interdiction de retour prononcées à leur encontre. En ce qui concerne le moyen propre à la contestation des décisions les assignant à résidence : 14. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 15. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 16. Si, ainsi que le font valoir les requérants, les décisions les assignant à résidence ne pouvaient être prises sur le fondement des articles L. 542-5 et L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquels ne sont applicables à leur situation, la préfète pouvait toutefois légalement les assigner à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du même code dès lors que par des décisions du 2 janvier 2023, elle leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Dans ces conditions, et dans la mesure où les parties en ont été informées, qu'elles ont eu la possibilité de présenter leurs observations et qu'elles ont disposé des mêmes garanties, il y a lieu de substituer les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles des articles L. 542-5 et L. 752-1 du même code. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais des instances : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sommes demandées par les requérants, au bénéfice de leur conseil, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances. D E C I D E : Article 1er : M. et Mmes C sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de leurs requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à G B D épouse C, à G A C et à la préfète de la Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. La magistrate désignée, L. Fabas Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2300072,2300073,2300074
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TA5418 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2300072_20230118
Données disponibles
- Texte intégral