TA108Tribunal Administratif de St Martin
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300074_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Durimel, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire avec un délai de départ de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale dans un délai de 15 jours après la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'effacer toute trace la concernant du fichier Schengen ;
4°) de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours après la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'étude de son cas dans la mesure où elle est à Saint-Martin depuis 2015 et qu'elle y a connu son compagnon avec qui elle est pacsée ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu pour les mêmes raisons et parce qu'elle démontre être présente à Saint-Martin depuis 8 ans, d'y travailler et de ne causer aucun trouble à l'ordre public ;
- les mêmes moyens sont tout aussi valables à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300073, enregistrée le 28 avril 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 1er mars 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Mme A, née le 14 décembre 1984 en République dominicaine et soutenant être entré en France en 2015, demande la suspension de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire avec un délai de départ de 30 jours et a fixé le pays de destination, décisions dont elle a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2300073.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Mme A fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste est assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours, alors que sa demande devant le juge des référés du tribunal de céans a été enregistrée un mois 28 jours après la fin de ce délai de départ volontaire. Dès lors, s'étant placée elle-même dans cette situation sans aucune explication de sa part, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence, qu'elle a elle-même créée, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en application de l'article L.761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 4 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. CétolAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300074_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel