CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00656_20230321
- Date
- 21 mars 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant les pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2204817 du 9 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a transmis le dossier de la requête de Mme A au Tribunal administratif de Paris. Par un jugement n° 2225906/8 du 16 janvier 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme A, représentée par la SELARL Lexavik, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2225906/8 du 16 janvier 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Si Mme A a obtenu des autorités belges un visa Schengen de type C valable du 8 octobre 2017 au 6 novembre 2017 et si son passeport comporte un tampon apposé à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle le 10 octobre 2017 laissant penser qu'elle est entrée régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'y est maintenue sans être titulaire d'un titre de séjour après l'expiration de ce visa et pouvait par suite faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, base légale qui peut être substituée d'office à celle retenue par le préfet de la Seine-Maritime sans priver la requérante d'aucune garantie. 3. En vertu de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français s'il existe un risque qu'il se soustraie à cette décision. En vertu de l'article L. 612-3 du même code, ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, en particulier, si l''étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, s'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ou s'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que Mme A devait être remise aux autorités belges, qui avaient accepté de la prendre en charge le 13 décembre 2017 dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, mais qu'elle est soustraite à cette remise et s'est maintenue irrégulièrement en France après l'expiration de son visa, ainsi qu'il a été dit au point 2. Elle a par ailleurs déclaré à l'occasion de son audition le 28 novembre 2022, dans le cadre de la procédure de vérification du droit de circulation ou de séjour, qu'en cas d'obligation de quitter le territoire français, elle ne voulait pas repartir vers son pays d'origine où elle était menacée pour avoir refusé un mariage forcé. De plus, elle est domiciliée à Paris dans un centre d'hébergement d'urgence, qui ne peut être regardé comme une résidence effective et permanente. Dans ces conditions, et même si elle dispose d'un passeport valable jusqu'au 7 avril 2024, qu'elle n'a pas pu présenter lors de son interpellation, le préfet n'a pas fait une inexact application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 5. Mme A reprend en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté à l'origine du litige a été signé par un fonctionnaire dépourvu de délégation de signature et de ce qu'il est insuffisamment motivé. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge, qui a fait communiquer le 5 janvier 2023 à l'avocat de la requérante le mémoire en défense du préfet auquel était annexé l'arrêté consentant la délégation de signature. 6. Il suit de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d'exception contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 7. Il ne ressort d'aucune des pièces produites par Mme A qu'elle courrait des risques de traitements entrant dans le champ d'application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que ce soit en raison de menaces de mariage forcé ou de l'accès aux soins dont elle a besoin, en cas de retour au Burkina Faso, pays qu'elle a quitté à l'âge de 43 ans après y avoir obtenu un visa Schengen et où vit son fils né le 30 décembre 1995. Pour le même motif, l'interdiction de retour n'est pas contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de cette convention. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Paris, le 21 mars 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA00656
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00656_20230321
Données disponibles
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