TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225906_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme C B domiciliée chez Dom-Inser-Ataf, n° 050974, 121 rue Manin, 75019 Paris, représentée par la Selarl Lexavik, avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 novembre 2022 , par lequel le préfet de la Seine- Maritime l'a obligée à quitter le territoire français sans un délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de territoire d'une durée d'un an, et l'a signalée dans le fichier européen de non admission ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; Elle soutient que : Sur l'ensemble des décisions : -les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; -les décisions sont dépourvues de base légale ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle a des garanties de réprésentation; Sur la décision fixant le pays de destination : -la décision méconnaît l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023 : - le rapport de Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante burkinabée, demande l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 22-013 du 24 novembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme A E, cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture, pour signer tous les actes relevant des attributions de son bureau. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté. 3. L'arrêté du 28 novembre 2022, qui mentionne de manière suffisante les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a fondé ses décisions, est suffisamment motivé. 4. Il ressort des termes de l'arrêté du 28 novembre 2022, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de prendre les décisions attaquées. Sur les conclusions à fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;()". 6. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme B ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. 7. Mme B, qui est arrivée en France en 2017 après avoir vécu quarante-trois ans au Burkina Faso, a demandé l'asile et aurait due être transférée en Belgique. Elle fait valoir qu'elle souhaite demeurer en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle conserve de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où resident son enfant et sa mère. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. Si Mme B fait valoir que le préfet de la Seine-Maritime ne caractérise nullement un risque de fuite, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne justifie ni d'un passeport en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Maritime a pu regarder comme établi, au regard du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressée se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de fait ainsi que celui de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Mme B, qui n'a pas mené à terme sa demande d'asile, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle encourrait des risques dans le cas où elle retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. Contrairement à ce que prétend Mme B, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de la Seine-Maritime a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que Mme B séjourne en France depuis 2017 et qu'elle ne justifie pas de l'ancienneté et de l'intensité de liens personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de Mme B doivent dès lors être écartés. 13. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, Mme B ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au Préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. La magistrate désignée, C. DLa greffière, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225906
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2225906_20230116
CAA7521 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2225906_20230116
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