TA341ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA34 · 1ère chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2204819_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2022 et 27 octobre 2023, M. E A, représentant unique, et le GFR Mas de Guilhem, représentés par Me Frayssinet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le maire de Combaillaux a accordé à M. F B un permis de construire n° PC 034 082 22 M0001 pour la réalisation d'un abri pour chevaux sur les parcelles cadastrées AT 9a, AT9b et AT10 au lieu-dit Puech de Fourgues, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et, si elle était analysée comme telle, la décision implicite de rejet de leur recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable au regard des délais de recours en application de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, compte tenu du recours gracieux qu'ils ont exercé, régulièrement notifié ; - leur requête est recevable, compte tenu des justificatifs produits, au regard de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - ils ont intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, compte tenu de leur qualité de voisin immédiat et au regard du risque incendie sur la parcelle, que le projet aura pour effet d'aggraver ; - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur au regard de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'un vice de procédure susceptible d'avoir eu une influence sur le sens de la décision litigieuse, faute pour le maire d'avoir attendu l'expiration du délai d'un mois imparti au préfet pour émettre l'avis qu'il a sollicité sur le fondement de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme ; - l'autorisation accordée, pour un projet qui se situe hors des parties actuellement urbanisées de la commune et favorise l'étalement urbain dans un secteur à dominante agricole, méconnaît les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire a été accordé en méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme et de l'article 2 du règlement du plan de prévention des risques d'incendie de forêt, approuvé par arrêté préfectoral du 30 janvier 2008. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la commune de Combaillaux, représentée par la SCP Territoires d'Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire de M. A et du GFR Mas de Guilhem, à son bénéfice, d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2022 et 20 novembre 2023, ce dernier non communiqué, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il s'en remet aux observations déposées par la commune de Combaillaux. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre et 20 novembre 2023, ce dernier non communiqué, M. F B, représenté par Me Meneau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir des demandeurs au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - les observations de Me Frayssinet, représentant M. A et le GFR Mas de Guilhem, - les observations de Me Chatron, représentant la commune de Combaillaux, - les observations de Me Martinez, représentant M. B, - et les observations de M. C, représentant le préfet de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 janvier 2022, M. B a saisi le maire de Combaillaux d'une demande de permis de construire un abri pour chevaux d'une surface de 77 m2, sur les parcelles cadastrées section AT n° 9a, 9b et 10, au lieu-dit Puech de Fourques. Par un arrêté du 17 février 2022, le maire de Combaillaux a accordé le permis de construire sollicité. Par un courrier du 17 mai 2022, M. A et le GFR Mas de Guilhem ont saisi le maire de Combaillaux d'un recours gracieux contre cet arrêté, qui est resté sans réponse. Par un courrier du même jour, ils ont notifié leur recours gracieux au préfet de l'Hérault en lui laissant le soin de " mettre en œuvre son pouvoir hiérarchique " s'il l'estimait nécessaire. Par la présente requête, M. A et le GFR Mas de Guilhem demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté et des décisions implicites de rejet opposées à leur recours gracieux et à leur saisine du préfet. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes de l'article L. 600-1-3 du même code : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que le GFR Mas de Guilhem est propriétaire, depuis février 2019, de la parcelle cadastrée section AT n°111, qui jouxte la parcelle d'implantation du projet autorisé. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'affichage de la demande de permis de construire cette parcelle, qui supporte un petit mazet agricole au droit de son accès, n'est plus plantée, la vigne existante à l'achat ayant été arrachée. Si les requérants indiquent qu'après une période de mise en jachère, le terrain fait l'objet de deux tontes par an et doit être planté en oliviers, ils n'apportent toutefois aucun élément de nature à en justifier. En tout état de cause, la construction litigieuse décrite dans le dossier de demande de permis de construire étant un simple abri métallique, couvert mais non clos, destiné à abriter des chevaux et leur nourriture (type foin), les requérants n'établissent pas que la création dudit abri à chevaux induira des nuisances olfactives et sanitaires, et aggravera le risque d'incendie. Il en résulte que le projet, eu égard à ses caractéristiques, n'est pas de nature à affecter directement les conditions de jouissance de leur parcelle. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. B et la commune de Combaillaux, tirée du défaut d'intérêt à agir de M. A et du GFR Mas de Guilhem, doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et le GFR Mas de Guilhem doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, en tout état de cause, et de M. B, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées par M. A et le GFR Mas de Guilhem au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Combaillaux et M. B. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et du GFR Mas de Guilhem est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Combaillaux et M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, représentant unique, à la commune de Combaillaux, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à M. F B. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, M. D La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 février 2025 La greffière, M. D.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2204819_20250206
Données disponibles
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