TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204903_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la correspondance du 25 octobre 2022 par laquelle le conseil de M. A B demande l'audiencement de la présente requête ou que le juge des référés statue. Vu - l'ordonnance n° 2204819 du 5 octobre 2022 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 7 octobre 2022 à 14 heures 30. - le rapport de M. Cornevaux, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant Malgache, né le 10 septembre 1987, demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A B que la précédente demande présentée par le requérant au juge des référés a été rejetée comme manifestement irrecevable. Aucune mesure n'a ainsi été ordonnée. Au surplus aucune demande de modification de l'ordonnance n° 2204819 n'a été formulée en audience. Ainsi, M. A B ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 27 octobre 2022. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2204903_20221027
Données disponibles
- Texte intégral