TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204834_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés respectivement le 24 juin 2022 et le 23 août 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Prudhon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 3 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet au titre de son pouvoir de régularisation ; le préfet n'a pas répondu à son interrogation du 7 décembre 2020 sur sa possibilité d'obtenir un titre de séjour et lui a laissé entendre que le titre allait lui être délivré ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégale par voie d'exception, du fait l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour ; - la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation et des conséquences sur la validation de son diplôme. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, rapporteur ; - et les observations de Mme C épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, ressortissante marocaine née le 8 mai 1996, a sollicité le 23 février 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par les décisions attaquées du 3 juin 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions litigieuses du 3 juin 2022 ont été signées par Mme D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône en date du 5 avril 2022, publié le 8 avril 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 4. Il est constant que Mme C épouse A est entrée en France le 1er novembre 2020 sous couvert d'un titre de séjour italien portant la mention " studente " valable du 17 décembre 2019 au 12 décembre 2020, sans être détentrice d'un visa de long séjour. Par suite, et alors même que la candidature de l'intéressée avait été retenue pour effectuer un mastère en " management de communication " à l'école Sup de Com de Lyon, c'est à bon droit que le préfet du Rhône lui a refusé pour ce motif la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, sans qu'aient d'incidence à cet égard les circonstances alléguées selon lesquelles cette école lui aurait proposé de l'inscrire sur la seule base de son titre de séjour italien et de sa demande de titre de séjour et que le préfet n'a répondu expressément à sa demande que plus d'un an après le dépôt de sa demande. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C épouse A est mariée à un compatriote en situation régulière depuis le 26 août 2019, sa situation relève de la procédure de regroupement familial, alors qu'elle est par ailleurs entrée récemment en France et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents ainsi que deux de ses trois sœurs. Par suite, c'est également à bon droit que le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 8. Alors même qu'elle justifie avoir validé à la date de la décision contestée les blocs de compétence de sa première année de mastère et qu'elle produit un contrat d'apprentissage qui a débuté le 5 décembre 2021 et prenant fin le 7 septembre 2022 au sein de la société Daliasoft, l'intéressée, au regard de ce qui a été dit précédemment sur sa situation personnelle, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône, qui a bien procédé à un examen particulier de sa situation, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui a été dit que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de décision de refus de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. " 11. Si la requérante fait valoir que son contrat d'apprentissage nécessaire à la validation de son diplôme prenait fin au mois de septembre 2022, cette circonstance, au regard de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle de la requérante, n'est pas à elle seule en l'espèce de nature à établir que le préfet du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours. La décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui a été dit que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de décision de refus de séjour. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C épouse A doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet du Rhône Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2204834
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2204834_20220920
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