TA44Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Citée 3×
TA44 · Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13 — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2204834_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant de 2 425,11 euros mis à sa charge ; 2°) de lui accorder la remise totale de cet indu. Il soutient que : - l'indu litigieux est infondé ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 9 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur la requête, les dettes de M. A ayant fait l'objet de mesures d'effacement total par la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique, entrées en application le 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a informé M. A d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 2 425,11 euros pour la période comprise entre juin 2020 et mai 2021. Par une décision du 25 mars 2022, la commission de recours amiable de la CAF de Loire-Atlantique a rejeté sa demande de remise de cet indu de prime d'activité. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de la consommation : " Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ". Aux termes de l'article L. 741-2 du même code : " En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ". Aux termes de l'article L. 741-3 du même code : " Les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 741-4 sont éteintes ". 3. Il résulte de l'instruction que la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a orienté M. A vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à l'issue de laquelle cette commission a validé les mesures conduisant à un effacement total des dettes du requérant, qui sont entrées en application le 15 février 2024, soit postérieurement à l'introduction de son recours. En application des dispositions du code de la consommation citées au point 2, qui impliquent l'effacement total de la dette en litige, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2022 et à l'octroi d'une remise totale sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Formation
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Date
- 12 juin 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2204834_20250612