TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204834_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. B A, représenté par la SELURL Cabinet SBA, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a retiré la décision du 14 avril 2022 de non-opposition à la déclaration préalable qu'il a déposée le 3 février 2022 en vue de l'extension d'une maison d'habitation, de la construction d'une piscine et d'un abri de jardin ainsi que d'un changement de clôture sur un terrain cadastré section YT n° 242, situé 425, rue Pasteur, et de l'arrêté du 13 juillet 2022 de la même autorité s'opposant à ladite déclaration, d'autre part, des arrêtés de ladite autorité en date du 21 juillet 2022 confirmant le retrait de la décision de non-opposition et l'opposition à la déclaration préalable précitée ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - à la suite du recours d'un voisin de son habitation, il s'est vu opposer, une première fois par pli remis le 18 juillet 2022, une deuxième fois par pli remis le 22 juillet 2022, des décisions retirant la décision du 14 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Bordeaux ne s'était pas opposé à la déclaration préalable qu'il avait déposée le 3 février 2022, en vue de régulariser des travaux immobiliers exécutés ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le retrait de la décision de non-opposition le maintient dans une situation d'irrégularité qui le rend passible de poursuites ainsi que de sanctions pénales, et qui peut conduire à une demande de démolition sous astreinte ; - le retrait de la décision de non-opposition, qui n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire effective, en violation des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, du fait de l'insuffisance comme du non-respect du délai de cinq jours qui lui a été accordé pour présenter ses observations, a été prononcé le 13 juillet 2022 en méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - la réitération du retrait et de l'opposition par arrêtés du 21 juillet 2022, aux fins de régularisation de la procédure contradictoire, est intervenue tardivement ; - le recours gracieux du tiers voisin était irrecevable, faute pour lui de justifier d'un intérêt à agir, en l'absence de toute indication sur l'impact que le projet aurait sur les conditions d'occupation ou de jouissance de son bien ; - la décision de non-opposition, qui a été prononcée après instruction du dossier, n'était pas entachée d'illégalité, le motif justifiant le retrait de cette décision, qui est tiré de prétendues incohérences dans le dossier, ne pouvant justifier une opposition à la déclaration ; - le dossier de la déclaration n'étant pas de nature à tromper le service instructeur sur les travaux en cause, la décision de non-opposition ne pouvait être légalement retirée ; - ayant été notifiée le 18 juillet 2022, au-delà du délai fixé par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, la décision de retrait du 13 juillet 2022 comme celle du 21 juillet 2022 sont entachées d'illégalité. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, la commune de Bordeaux conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que les décisions contestées ont été retirées par arrêté du maire en date du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022 à 14h30, après le rapport, ont été entendues les observations de Me Berland, représentant M. A, qui a pris acte de l'arrêté du 21 septembre 2022 du maire de Bordeaux et a déclaré se désister de l'instance. La commune de Bordeaux n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Par la présente requête, M. A a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a retiré la décision du 14 avril 2022 de non-opposition à la déclaration préalable qu'il a déposée le 3 février 2022 en vue de l'extension d'une maison d'habitation, de la construction d'une piscine et d'un abri de jardin ainsi que d'un changement de clôture sur un terrain cadastré section YT n° 242, situé 425, rue Pasteur, et de l'arrêté du 13 juillet 2022 de la même autorité s'opposant à ladite déclaration, d'autre part, des arrêtés de ladite autorité en date du 21 juillet 2022 confirmant le retrait de la décision de non-opposition et l'opposition à la déclaration préalable précitée. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 septembre 2022, le maire de Bordeaux a prononcé le retrait des arrêtés précités des 13 juillet 2022 et 21 juillet 2022. Prenant acte de ce retrait au cours des débats de l'audience, Me Berland, représentant M. A, a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2204834 de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 29 septembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2204834_20220929
Données disponibles
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