CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 août 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01473_20230828
- Date
- 28 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 9 juin 2022 par laquelle la commission des recours des militaires a implicitement rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du 25 janvier 2022 rejetant sa demande indemnitaire préalable en date du 25 novembre 2021 et de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 62 141,60 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du refus illégal opposé à sa demande d'agrément pour servir dans la réserve opérationnelle. Par un jugement n° 2204834 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à Mme B la somme de 50 088,80 euros, majorée des intérêts à compter du 29 novembre 2021, et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 29 novembre 2022. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, le ministre des armées demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement. Il soutient que le préjudice subi par Mme B doit être évalué à la somme de 1 000 euros et qu'à défaut de la moindre garantie quant à la possibilité de récupérer un éventuel trop-versé, l'exécution du jugement risque d'exposer l'Etat à la perte définitive d'une somme supérieure à 49 088,80 euros, qui ne devraient pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Vu la requête n° 23VE01479 présentée par le ministre des armées, tendant la réduction de la condamnation de l'Etat à la somme de 1 000 euros et à la réformation du jugement attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 811-16 du même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ". 2. Le ministre ne précise pas les motifs pour lesquels il existerait un risque de non-recouvrement de la créance qui résulterait de la réformation du jugement attaqué. A défaut du moindre commencement de preuve de ce que l'exécution du jugement du 14 avril 2023 du tribunal administratif de Versailles serait susceptible d'exposer l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, la requête à fin de sursis à exécution de ce jugement est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre des armées est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre des armées. Fait à Versailles, le 28 août 2023. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORCA_23VE01473_20230828
Données disponibles
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