TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204835_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par le jugement n°1905723 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, annulé la décision implicite par laquelle préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de Mme A B tendant à la délivrance d'un titre de séjour présentée le 13 mai 2019 et, en second lieu, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l'attente, de munir Mme B d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Par mémoire, enregistré le 30 mars 2022, Mme B, représentée par Me Ciccolini, a demandé au tribunal :
1°) en l'absence d'exécution du jugement susvisé, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assortir la mesure d'exécution d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Par courrier du 8 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a été informé de cette demande.
Par ordonnance n° 2204835 du 7 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif n° 1905723 du 31 décembre 2021.
Le préfet des Alpes-Maritimes, à qui l'ordonnance du 7 octobre 2022 a été notifiée le 12 octobre 2022, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n°1905723 du 31 décembre 2021 ;
Vu :
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les observations de Me Ciccolini, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ".
2. Par jugement n°1905723 du 31 décembre 2021 notifié le 17 janvier 2022 au préfet des Alpes-Maritimes, le tribunal administratif de Nice a enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour présentée par Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l'attente, de munir Mme B d'une autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'invoque aucun changement dans les conditions de fait et de droit relatives à la situation de Mme B, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n°1905723 du 31 décembre 2021.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement n°1905723 du 31 décembre 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par semaine jusqu'à la date à laquelle le jugement n° 1905723 aura reçu exécution.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros au profit Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal administratif n°1905723 du 31 décembre 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par semaine, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1.
Article 3 : l'Etat versera à Mme B une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mear présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
signé
S. KOLFLa présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
V. SUNER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2204835_20221201