TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2204835_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B, représenté par Me Vives, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision implicite de l'université Grenoble Alpes portant rejet de la demande du requérant de cumul d'activité impliquant un temps partiel de 50% ; 2) d'enjoindre au président de l'université de lui délivrer une autorisation de cumul d'activité ou à défaut d'enjoindre au président de l'université de statuer à nouveau sur sa situation ; 3) de condamner l'université Grenoble Alpes à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 9 août 2024 au conseil de M B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 45 jours, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1du code de justice administrative le 9 août 2024 et dont son conseil a accusé réception le même jour, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de 45 jours qui lui était imparti. Le requérant doit ainsi être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université Grenoble Alpes. Fait Grenoble, le 13 novembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2204835
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2204835_20241113