TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206176_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. B C, représenté par Me Brillier-Laverdure, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 avril 2022 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 24 mois assortie d'un sursis de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de l'urgence, il a déjà été jugé qu'une exclusion entraîne une situation d'urgence en raison d'une diminution des ressources ; cette décision aura également un impact négatif sur le service public pour la commune qui l'emploie actuellement ; la décision le privera d'un emploi qui représente la grande majorité des ressources de son foyer, composé également de son épouse et de deux enfants ; - la décision est illégale à défaut de justification de la délégation dont bénéficie l'auteur de la décision ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le droit à consulter son dossier n'a pas été rappelé dans la convocation devant la commission administrative paritaire et qu'il n'a pas été informé, préalablement à la réunion de la commission des griefs retenus contre lui ; il n'est pas établi que la commission a donné son avis antérieurement à la décision, ni que cette commission a été convoquée régulièrement, ni qu'elle était régulièrement composée, ni que l'avis éventuel ait été suffisamment motivé et rendu dans le délai d'un mois imparti par l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 ; la sanction méconnaît la règle de cumul des sanctions non bis in idem dès lors que la commune de Saint-Ouen avait déjà mis fin à ses fonctions et qu'il a, en dépit de cette circonstance, été maintenu en détachement jusqu'au 31 août 2021, ce qui revient à une exclusion temporaire de fonctions ; les faits reprochés ne sont pas établis et la sanction est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () " ; 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 3. Lorsque le juge des référés saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative, recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher, d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. En l'absence de circonstances particulières tenant, notamment, à l'évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l'introduction des conclusions d'annulation, ce rapprochement peut conduire le juge des référés à estimer que la demande de suspension ne satisfait pas à la condition d'urgence. 4. M. C a introduit sa requête n°2204861, tendant à l'annulation de la décision attaquée dans la présente instance, qui lui a été notifiée le 27 avril 2022, le 28 juin 2022 et a demandé la suspension de cette décision, par la présente instance, le 12 août 2022. Il ressort des termes mêmes de la décision d'exclusion temporaire prise le 19 avril 2022 que cette exclusion, d'une durée de deux ans assortie d'un sursis de six mois, ne prend effet qu'au 1er septembre 2022, ce qui peut expliquer le délai d'introduction de la demande de suspension. 5. Toutefois, le requérant n'allègue pas qu'il subira une baisse significative de ses ressources en se bornant à citer une jurisprudence qui retient l'urgence lorsque c'est le cas. Si, comme il le soutient, la décision fait obstacle, pour la durée de l'exclusion prononcée à titre ferme, à ce qu'il exerce son emploi d'ingénieur de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur, affecté à l'université de Lille, il est constant qu'il exerce, depuis le 1er mai 2021, un emploi d'ingénieur territorial auprès de la commune de Decines-Charpieu, pour une durée de trois ans. Il est certes également constant que son administration d'origine a mis fin à ce détachement à compter du 1er septembre 2022, par une décision du 19 avril 2022 contestée dans la requête n°2204835 et dont la suspension est demandée par la requête n°2206179. Il ressort cependant d'un courrier du 2 juin 2022 adressé à son administration d'origine par le maire de la commune de Decines-Charpieu que cette commune a proposé au requérant la conclusion d'un contrat lui permettant de continuer à exercer les fonctions qu'il accomplit actuellement en position de détachement. 6. Par suite, en l'état de l'instruction, compte tenu des pièces communiquées au juge des référés, la diminution des ressources à laquelle M. C fait allusion ne présente ni un caractère actuel ni même un caractère certain à compter de la prise d'effet de la décision dont la suspension est demandée. Dans ces circonstances particulières, malgré la gravité de la sanction prononcée, le requérant ne peut être regardé, en l'état de l'instruction, comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lille, le 12 août 2022. Le juge des référés, signé J.M. A La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2206176
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2206176_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel