TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204837_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2020 sous le n° 2000974, la communauté d'agglomération de Rodez, représentée par Me Moreau, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à Me Vincent Aussel, en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Stade Rodez Aveyron, de lui transmettre le bilan comptable de fin de saison certifié de l'année 2018-2019, le compte de résultat de fin de saison certifié de l'année 2018-2019, le rapport d'évaluation du plan d'actions de la saison 2018-2019 avec notamment un bilan du calendrier sportif et de la fréquentation, le rapport sur l'impact médiatique comprenant une revue de presse de la saison sportive 2018-2019 ainsi que toutes les pièces concernant l'utilisation de la subvention accordée à l'association par la communauté d'agglomération sur le fondement de l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriale, dont les factures des sommes acquittées, les factures émises relatives à la période considérée du compte de résultat 2018-2019, et ce jusqu'au 30 juin 2019, date de fin de la saison sportive et d'ordonner que cette transmission soit effectuée dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2000974 du 28 juillet 2020, le juge des référés du tribunal a enjoint à Me Aussel, en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Stade Rodez Aveyron, de communiquer à la communauté d'agglomération de Rodez Agglomération, dans le délai de deux mois à compter de la notification de son ordonnance, le bilan comptable de fin de saison certifié pour l'année 2018-2019, le compte de résultat de fin de saison certifié pour l'année 2018-2019, le rapport d'évaluation du plan d'actions de la saison 2018-2019 avec notamment un bilan du calendrier sportif et de la fréquentation, le rapport sur l'impact médiatique de la saison sportive 2018-2019 et toutes les pièces concernant l'utilisation de la subvention accordée sur le fondement de l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales, et a rejeté le surplus des conclusions. Par une ordonnance n° 2104694 du 15 octobre 2021, le juge des référés du tribunal a constaté, au point 6 de cette ordonnance, qu'en ce qui concerne l'établissement du rapport d'évaluation du plan d'actions de la saison 2018-2019 comprenant notamment un bilan du calendrier sportif, de la fréquentation et du rapport sur l'impact médiatique de la saison sportive 2018-2019, l'exécution de l'ordonnance se heurtait à un cas de force majeure, de telle sorte que, faute de pouvoir poursuivre plus avant son exécution, l'ordonnance du 28 juillet 2020 devait, sur ce point, être regardée comme exécutée. Le juge des référés a, par l'article 1er de son ordonnance, enjoint à Me Aussel, de communiquer à la communauté d'agglomération Rodez Agglomération l'ensemble des pièces comptables et juridiques de l'association Stade Rodez Aveyron ayant trait à l'activité de l'association pour la période couverte par la convention du 21 mars 2019 dont il est le détenteur dans le cadre de sa mission de liquidateur judiciaire à la date de notification de l'ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de cette notification. Par une lettre enregistrée le 15 février 2022, la communauté d'agglomération Rodez Agglomération, représentée par Me Moreau a saisi la présidente du tribunal d'une demande d'exécution de l'ordonnance du 28 juillet 2020. Elle demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à Me Aussel, en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Stade Rodez Aveyron, de procéder à l'exécution de l'ordonnance n° 2000974 du 28 juillet 2020 et de l'ordonnance n° 2104694 du 15 octobre 2021 et de communiquer tout document permettant de vérifier la destination des sommes allouées à l'association Stade Rodez Aveyron ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la notification de sa décision ; 3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de Me Aussel, en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Stade Rodez Aveyron, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a été destinataire d'aucun document ; - l'ordonnance n'a donc pas été exécutée ; - une astreinte est nécessaire au vu du caractère indispensable des documents demandés pour constater la bonne utilisation de la subvention et de la résistance manifestée par Me Aussel. Par des observations enregistrées le 22 mars 2022, Me Aussel, en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Stade Rodez Aveyron, fait valoir que la demande de la communauté d'agglomération Rodez Agglomération est infondée. Par une ordonnance du 24 août 2022, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture, sous le n° 2204837, d'une procédure juridictionnelle d'aide à l'exécution des ordonnances des 28 juillet 2020 et 15 octobre 2021, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistré le 11 septembre 2022 et le 12 octobre 2022, Me Aussel, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Stade Rodez Aveyron, représenté par Me Bertrand, conclut au rejet des demandes de la communauté d'agglomération Rodez Agglomération et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de celle-ci en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que la communauté d'agglomération, qui n'est pas partie à la procédure de liquidation judiciaire, n'a pas qualité pour demander ces pièces ; - qu'il ne détient aucun autre document et n'est pas en mesure de produire d'autres pièces, de telle sorte que l'exécution des ordonnances du juge des référés se heurte à un cas de force majeure au sens des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, la communauté d'agglomération Rodez Agglomération, représentée par Me Moreau, conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens. Par une ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 5 février 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Rodez Agglomération a attribué à l'association Stade Rodez Aveyron une subvention de 70 000 euros et a autorisé le maire à signer la convention d'objectif afférente. Aux termes de l'article 3 de cette convention conclue le 21 mars 2019, qui conditionnait le versement de la subvention, l'association s'est engagée à remettre à la communauté d'agglomération le bilan comptable certifié par un expert-comptable en fin de saison sportive et en tout état de cause avant le 31 décembre 2019, le compte de résultat de fin de saison certifié par un expert-comptable en fin de saison sportive et en tout état de cause avant le 31 décembre 2019 et un rapport d'évaluation du plan d'actions comprenant notamment un bilan du calendrier sportif et de la fréquentation au terme de la saison 2018-2019 et de l'impact médiatique, c'est-à-dire une revue de presse de la saison sportive au terme de la saison 2018-2019. Par un jugement du 1er juillet 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'association Stade Rodez Aveyron et a désigné Me Vincent Aussel en qualité de liquidateur judiciaire. Par un courrier du 2 juillet 2019, la communauté d'agglomération s'est rapprochée de Me Aussel afin de contrôler si l'utilisation de la subvention a été réalisée dans le respect de la convention du 21 mars 2019. Par son ordonnance n° 2000974, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint à Me Aussel, ès qualité, de communiquer à la communauté d'agglomération de Rodez Agglomération, dans le délai de deux mois à compter de la notification de son ordonnance, le bilan comptable de fin de saison certifié pour l'année 2018-2019, le compte de résultat de fin de saison certifié pour l'année 2018-2019, le rapport d'évaluation du plan d'actions de la saison 2018-2019 avec notamment un bilan du calendrier sportif et de la fréquentation, le rapport sur l'impact médiatique de la saison sportive 2018-2019 et toutes les pièces concernant l'utilisation de la subvention accordée sur le fondement de l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales. 2. Par une ordonnance n° 2104694 du 15 octobre 2021, le juge des référés du tribunal, saisi par la communauté d'agglomération d'une demande d'exécution de l'ordonnance n° 2000974, a constaté, au point 6 de cette ordonnance, qu'en ce qui concerne l'établissement du rapport d'évaluation du plan d'actions de la saison 2018-2019 comprenant notamment un bilan du calendrier sportif, de la fréquentation et du rapport sur l'impact médiatique de la saison sportive 2018-2019, l'exécution de l'ordonnance se heurtait à un cas de force majeure, de telle sorte que, faute de pouvoir poursuivre plus avant son exécution, l'ordonnance du 28 juillet 2020 devait, sur ce point, être regardée comme exécutée. Le juge des référés a, par l'article 1er de cette même ordonnance, enjoint à Me Aussel, de communiquer à la communauté d'agglomération Rodez Agglomération l'ensemble des pièces comptables et juridiques de l'association Stade Rodez Aveyron ayant trait à l'activité de l'association pour la période couverte par la convention du 21 mars 2019 dont il est le détenteur dans le cadre de sa mission de liquidateur judiciaire à la date de notification de l'ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de cette notification. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 4. Le juge des référés du tribunal a, au point 7 de son ordonnance n° 2104694 du 15 octobre 2021, estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que Me Aussel ne disposerait plus, au jour de cette ordonnance, d'aucune autre pièce juridique ou comptable de l'association que celles qu'il a transmises à l'administration. 5. Par une attestation du 12 octobre 2022, Me Aussel, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Stade Rodez Aveyron, indique ne pas disposer des pièces juridiques et comptables visées par l'ordonnance du 15 octobre 2021, qui n'a prononcé l'injonction de les produire qu'au vu de l'état de l'instruction, qui ne permettait pas d'exclure la détention de ces pièces par le liquidateur judiciaire. Par suite, il y a lieu de considérer que les ordonnances n°s 2104694 et 2204837 doivent être regardées comme entièrement exécutées faute pour le défendeur de pouvoir satisfaire à la demande de la communauté d'agglomération. Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer l'injonction demandée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions à fin d'injonction présentées par la communauté d'agglomération Rodez Agglomération sont rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Rodez Agglomération et à Me Aussel, en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Stade Rodez Aveyron. Fait à Toulouse, le 15 novembre 2021. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière.
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TA3115 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2204837_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel