TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204838_20221009
- Date
- 9 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, M. A E et M. D C, représentés par la SCP Cabinet Lexia, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Germain-et-Mons a accordé à M. B un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 1535 sise au lieu-dit " Pré de la Lieye ", ainsi que de la décision du 22 mars 2022 de cette autorité rejetant le recours gracieux de M. E. M. E et M. C soutiennent que : - ils sont propriétaires, respectivement, des parcelles cadastrées section B n° 1466 et 1467, sur le territoire de la commune de Saint-Germain-et-Mons ; - le recours administratif que M. E a formulé le 27 janvier 2022, reçu le 31 janvier, contre le permis de construire en litige a fait l'objet d'une notification au pétitionnaire, conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - à la suite de la décision du maire de Saint-Germain-et-Mons en date du 22 mars 2022, reçue le 24 mars, ils ont saisi le tribunal d'une requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2021 ; - leur requête aux fins de suspension n'est pas soumise aux formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, qui ont néanmoins été respectées ; - voisins immédiats du terrain d'assiette, ils justifient d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dès lors que, du fait tant de son implantation que de son ampleur, la construction envisagée, qui va borner le paysage et créer des vues sur leurs propriétés, sans compter la dégradation du chemin d'accès par suite de l'augmentation de la circulation, affectera les conditions d'occupation et de jouissance de leurs biens ; - la condition d'urgence doit être présumée satisfaite en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dès lors que ni le délai de trois mois dans lequel ils ont, après l'action au fond, déposé la présente demande, ni celui dans lequel ils ont saisi le juge du fond, ni l'absence de démarrage des travaux ne sont de nature à renverser cette présomption ; - en outre, les travaux ont débuté, sans être pour autant achevés ; - si les parcelles issues de la division qui a été autorisée le 20 juin 2019, dont le terrain d'assiette du projet en litige, étaient situées en zone U, constructible, à la date de cette autorisation, elles sont dorénavant classées en grande partie en zone A dans le plan local d'urbanisme intercommunal qui couvre le territoire de la commune de Saint-Germain-et-Mons, approuvé par délibération du 13 janvier 2020 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération bergeracoise ; - il n'est pas établi qu'aient été respectées, d'une part, la formalité d'information du pétitionnaire sur la date de transmission du permis et du dossier à l'autorité préfectorale, prévue par l'article R. 424-12 du code de l'urbanisme, d'autre part, celle de la transmission d'un exemplaire de la demande de permis à cette même autorité, imposée par l'article R. 423-7 de ce code ; - la décision de non-opposition du 20 juin 2019 repose sur une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, les conditions posées par l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme étant satisfaites puisque le débat sur le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme s'est tenu le 14 mai 2018 et que le projet de plan prévoyait le déclassement des parcelles concernées, de la zone U en zone A dans laquelle la construction de maison individuelle n'est pas autorisée, la déclaration préalable aurait dû faire l'objet d'un sursis à statuer, sans qu'importe la circonstance que la décision affecte moins de 1,6 % de la superficie de l'espace agricole d'un seul tenant dont le terrain est limitrophe ; - l'illégalité de la décision de non-opposition, qu'ils sont recevables à invoquer par la voie de l'exception, affecte la légalité du permis de construire ; - faute de mentionner les constructions voisines, la notice jointe à la demande de permis n'était pas complète, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - le plan de masse, qui ne fait pas apparaître le raccordement au réseau de distribution d'eau, n'est pas conforme à l'article R. 431-9 du code précité ; - en prévoyant l'installation d'un système d'assainissement autonome, alors que le terrain d'assiette a été raccordé au réseau d'assainissement collectif en 2012, le permis méconnaît la carte communale, applicable en vertu de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme eu égard à la date de l'autorisation de division foncière ; - la voie d'accès à la parcelle d'implantation étant très dégradée et ne permettant pas le passage des véhicules de secours, le permis a été délivré en violation des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code précité ; - il n'est pas établi que les prescriptions de la carte communale sur la protection incendie soient respectées. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022 et une pièce complémentaire enregistrée le 26 septembre 2022, M. B, représenté par Me Ledoux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E d'une somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B fait valoir que : - la requête est irrecevable, d'une part, faute de respect des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, en l'absence de justification par les requérants d'un intérêt à agir conforme aux exigences de l'article L. 600-1-2 de ce code ; - la présente requête ayant été déposée plus de trois mois après la demande d'annulation et de huit mois après le permis attaqué, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie, et ce d'autant, que les travaux sont achevés ; - aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis en litige. Par mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, la commune de Saint-Germain-et-Mons, représentée par Me Després, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E et M. C d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Germain-et-Mons fait valoir que : - les requérants, qui n'exposent pas les raisons pour lesquelles la construction envisagée affecterait les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leurs biens, ne justifient pas d'un intérêt à agir conforme à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - si la condition d'urgence paraît remplie, aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 1er décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 à 14h30, après le rapport, ont été entendues : - les observations de Me Hardouin, représentant M. E et M. C, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de ces derniers ; - les observations de Me Després, représentant la commune de Saint-Germain-et-Mons, qui a confirmé les moyens invoqués en défense par cette collectivité ; - les observations de Me Ledoux, représentant M. B, qui a repris les moyens exposés en défense par ce dernier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. E et M. C ont déposé des notes en délibéré le 6 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A E et M. D C demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Germain-et-Mons a accordé à M. B un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 1535 sise au lieu-dit " Pré de la Lieye ", ainsi que de la décision du 22 mars 2022 de cette autorité rejetant le recours gracieux de M. E. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ". Cependant, lorsqu'il est établi que les travaux sont achevés ou que des circonstances font ressortir qu'un intérêt particulier s'attache à l'achèvement rapide des travaux, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble du gros œuvre de la maison d'habitation dont la construction a été autorisée par le permis accordé à M. B le 1er décembre 2021 est terminé. La charpente et la couverture ayant été montées et les huisseries ayant été posées, le bâtiment se trouve hors d'eau et hors d'air. Les branchements des fluides sont disposés. Dans ces conditions, et alors que le litige porte principalement sur le principe même de l'implantation de la construction dans une partie de la commune classée en zone A dans le plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 13 janvier 2020, les dispositions antérieures de la carte communale étant inopposables selon les requérants du fait de l'illégalité de la décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée pour la division foncière dont est issu le terrain d'assiette, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la présente action et celle de la requête au fond, ni de se prononcer sur le bien-fondé des moyens de la requête, les conclusions de M. E et de M. C aux fins de suspension de l'exécution du permis accordé à M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Germain-et-Mons et de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2204838 de M. E et de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Germain-et-Mons et de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à M. D C, à la commune de Saint-Germain-et-Mons et à M. B. Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA339 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204838_20221009
TA677 novembre 2024
DTA_2204838_20241107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 octobre 2022
Référence
DTA_2204838_20221009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel