TA677ème chambre7ème chambreCitée 9×
TA67 · 7ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204838_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 26 juillet 2022 et 27 juin 2022, M. C A et Mme B A, représentés par Me Loew, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 24 mars 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Haguenau a approuvé la modification du plan local d'urbanisme intercommunal de Schweighouse-sur-Moder et environs, en tant qu'elle classe en zone IAUc2 les parcelles cadastrées section 4 n°s 26, 27, 28 et 42, situées à Wintershouse, ainsi que la décision du 26 juin 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Haguenau de classer en zone IAUc1 les parcelles cadastrées section 4 n°s 26, 27, 28 et 42 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Haguenau le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2023 et 3 juillet 2023, la communauté d'agglomération de Haguenau, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- et les observations de Me Arab, avocate de la communauté d'agglomération de Haguenau.
Les requérants n'étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 24 mars 2022, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Haguenau a procédé à la modification du plan local d'urbanisme intercommunal de Schweighouse-sur-Moder et environs. Par un courrier du 3 mai 2022, M. et Mme A ont formé un recours gracieux à l'encontre de cette délibération en tant qu'elle classe en zone 1AUc2 les parcelles cadastrées section 4 n°s 26, 27, 28 et 42 qu'ils possèdent à Wintershouse. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 26 juin 2022 de la communauté d'agglomération de Haguenau. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la délibération du 24 mars 2022 en tant qu'elle procède au classement de leurs parcelles en zone 1AUc2 ainsi que la décision du 26 juin 2022.
Sur la légalité de la délibération du 24 mars 2022 :
2. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage déterminant les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
3. Aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ".
4. M. et Mme A soutiennent que le classement en zone IAUc2 des parcelles cadastrées section 4 n°s 26, 27, 28 et 42 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ces parcelles ont vocation à être incluses dans la nouvelle zone IAUc1 qu'elles jouxtent, et ce afin de contribuer à une urbanisation cohérente du secteur et de répondre aux besoins en logements de la commune.
5. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal de Schweighouse-sur-Moder et environs, que les auteurs du plan local d'urbanisme entendent maîtriser l'urbanisation et limiter les secteurs d'extension urbaine. La mise en œuvre de cet objectif passe notamment par la volonté de prévenir les déséquilibres structurels entre les communes du territoire, ce qui implique ainsi de créer des zones d'extension dimensionnées aux besoins de chacune d'entre elles et d'échelonner dans le temps leur urbanisation. En outre, le secteur dans lequel se trouvent les parcelles en litige fait l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation, composée de deux zones, l'une classée IAUc1, à urbaniser en priorité, dès lors, notamment qu'il n'est pas contesté qu'elle est, en sa partie ouest, déjà raccordée aux réseaux, et l'autre, au sein de laquelle sont incluses les parcelles des requérants, en zone IAUc2, dont l'urbanisation ne pourra se faire avant 2030. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison de la configuration des lieux et des caractéristiques des parcelles s'y trouvant, la manière dont ont été délimitées les deux zones composant l'orientation d'aménagement et de programmation considérée permet de garantir une urbanisation cohérente et équilibrée du secteur, ce qui ne pourrait être le cas en incluant, dans la nouvelle zone IAUc1, les parcelles des requérants. Par ailleurs, et dès lors que la zone IAUc2 fait partie d'un secteur inclus dans une orientation d'aménagement afin d'en réaliser à terme l'urbanisation, il ne peut être soutenu que le maintien de cette zone IAUc2 contribuerait à créer une dent creuse au sein du territoire communal. Enfin, alors que les requérants ne disposent d'aucun droit au maintien de la réglementation antérieure, il n'est pas sérieusement contesté que si leurs parcelles étaient jusqu'alors classées en zone IAUc1, l'existence de blocages fonciers au niveau de parcelles adjacentes faisait obstacle à leur aménagement à court terme. Dans ces circonstances, et alors qu'est sans incidence le fait que le commissaire enquêteur ait émis un avis différent quant au classement des parcelles en litige, un tel avis ne liant pas l'administration, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, en tant qu'elle classe en zone IAUc2 les parcelles cadastrées section 4 n°s 26, 27, 28 et 42 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération de Haguenau qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais liés au litige.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A le versement à la communauté d'agglomération de Haguenau d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la communauté d'agglomération de Haguenau une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et à la communauté d'agglomération de Haguenau.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2204838_20241107
Données disponibles
- Texte intégral