CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01853_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 21 octobre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, l'arrêté du même préfet du 28 novembre 2022 portant abrogation de l'arrêté précédent, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2204838, 2300047 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 octobre 2022 et a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 novembre 2022. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Nadejda Bidault, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 7 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si l'appelante soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 3. Mme A est entrée en France en novembre 2017 avec ses enfants nés en 2012 et 2014. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée en mars 2019. 4. Mme A, née en 1989, a vécu la majeure partie de sa vie en Albanie où réside sa famille hormis ses enfants et sa sœur. Son insertion professionnelle, comme employé familial à temps partiel depuis février 2022, est récente. 5. Si le fils aîné C souffre d'une luxation congénitale de hanche et s'est vu reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en juin 2022 qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'enfant pourrait voyager sans risque vers l'Albanie. 6. Si cet enfant est scolarisé dans une unité localisée pour l'inclusion scolaire, il ne ressort ni des attestations sommaires présentées comme émanant du " bureau local d'éducation de Tropojë " (Albanie) ni d'aucune autre pièce du dossier que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement d'une scolarité adaptée dans son pays d'origine. 7. Dans ces conditions, même si le troisième enfant C est né en France en 2018, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Nadejda Bidault. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 9 novembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Elisabeth Heleniak N°23DA01853
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORCA_23DA01853_20231109
Données disponibles
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