TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300047_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n°2204838, le 30 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour dans le délai d'un mois, suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen attentif de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il oppose une exception de non-lieu tirée de ce que l'arrêté du 28 novembre 2022 a abrogé celui du 21 octobre 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. II. Par une requête enregistrée sous le n°2300047, le 5 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour dans le délai d'un mois, suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Derbali, substituant Me Bidault représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante albanaise née le 31 octobre 1989, est entrée sur le territoire français le 11 novembre 2017 alors enceinte de son dernier enfant et accompagnée de ses deux enfants aînés. Elle a sollicité le 7 septembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 octobre 2022, dont Mme B demande l'annulation dans sa requête n°2204838, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 28 novembre 2022, dont Mme B demande l'annulation dans sa requête n°2300047, le préfet de la Seine-Maritime a abrogé l'arrêté du 21 octobre 2022, a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2204838 et n°2300047 présentées par Mme B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 28 novembre 2022 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L'arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme B, en mentionnant notamment la scolarisation de ses enfants. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 5. Pour contester la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, Mme B fait état de ce qu'elle apprend le français, est investie dans des associations, a obtenu un contrat à durée indéterminée et que ses trois enfants sont scolarisés en France, dont l'un en classe d'unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS). 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne témoigne d'aucune relation personnelle ou amicale d'une particulière intensité susceptible d'établir l'existence ou l'intensité de sa vie personnelle et familiale en France. Elle ne soutient ni même n'allègue être dépourvue de famille dans son pays d'origine. Mme B ne peut se prévaloir d'une intégration professionnelle stable et durable dès lors qu'elle verse uniquement à l'instance un contrat à durée indéterminée à compter de février 2022, soit moins de six mois avant la décision attaquée, pour une durée de quatre heures de travail par quinzaine. Par ailleurs, si Mme B fait état de la situation de son enfant aîné, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées comme nécessitant une aide humaine, qui a été orienté vers une scolarité adaptée en classe ULIS et de l'impossibilité d'accéder à un système éducatif équivalent dans son pays d'origine, elle produit à l'instance deux attestations de la directrice régionale du ministère de l'éducation et des sports albanaise relatives au défaut de scolarisation des enfants handicapés en ce qui concerne la région de la mairie de Tropojë, sans établir que son enfant ne pourrait pas suivre une scolarité adaptée dans une autre région d'Albanie. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que les trois enfants de la requérante ne pourront pas poursuivre leurs scolarités dans leur pays d'origine. Par suite, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'il n'est pas établi que les trois enfants ne pourront pas poursuivre leurs scolarités dans leur pays d'origine. Par ailleurs, aucun élément ne démontre l'impossibilité de poursuivre leur vie privée et familiale en Albanie. Par suite, et alors que les décisions en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs de leur mère, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. En quatrième lieu, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée sur le territoire français, ainsi qu'à son insertion professionnelle, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour de Mme B n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l'intéressée et garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 13. En troisième lieu, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire français, ainsi qu'à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 21 octobre 2022 : En ce qui concerne l'exception de non-lieu : 17. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d'exercice d'une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. 18. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière. 19. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2022 qui abroge et remplace la décision du 21 octobre 2022 sans qu'elle n'ait produit des effets. Dans ces conditions, la décision du 21 octobre 2022 a disparu de l'ordonnancement juridique. Les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n°2204838. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 20. Le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 et constate le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2022. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées dans les requêtes n°2204838 et 2300047 doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 21. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cadre des deux requêtes ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n°2204838 présentée par Mme B. Article 2 : Le surplus de la requêtes n°22004838 est rejeté. Article 3 : La requête n°2300047 présentée par Mme B est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, Signé : B. A La présidente, Signé : P. Bailly La greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s2204838 et 2300047 ah
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7611 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300047_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel