TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204838_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. et Mme C, représentés par Me Vocat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 23 juin 2022 par lesquelles l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère les a mis en demeure de scolariser leurs deux fils, nés respectivement en avril 2009 et juillet 2011, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en imposant la justification d'une situation propre à leur enfant, les décisions en litige méconnaissent le 4°) l'article L. 131-5 du code de l'éducation tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2021-823 DC du 13 août 2021 ;
- les inspecteurs chargés du contrôle des connaissances de leurs fils n'ayant pas tenu compte, lors du contrôle qu'ils ont réalisé en janvier 2022, des troubles de l'apprentissage dont ces derniers souffrent, les décisions en litige sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière ;
- l'article L. 131-1 du code de l'éducation méconnaît l'article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- les décisions en litige méconnaissent l'article 26-3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 14-3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté de l'enseignement consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°77-87 DC du 23 novembre 1977 ;
- les décisions en litige ne sont pas motivées, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de leurs fils et de l'organisation de la famille.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 13 octobre 2022 et le 21 décembre 2022, le recteur de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- si le Tribunal considérait le motif des décisions en litige comme insusceptible de les fonder juridiquement, il lui substituerait celui tiré du caractère insuffisant des résultats de l'évaluation des connaissance et compétences des fils des requérants ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la déclaration universelle des droits de l'Homme ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Bailleul a été désignée rapporteur public en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux fils A et Mme C, nés respectivement en 2009 et 2011, sont instruits en famille depuis 2017. Les résultats du premier contrôle effectué par les représentants de l'Etat en application de l'article L. 131-10 du code de l'éducation au titre de l'année scolaire 2021-2022 s'étant avérés insuffisants et les intéressés étant absents le jour du second contrôle dont ils avaient pourtant été dûment informés, l'inspectrice d'académie, directrice académique des servies de l'éducation nationale de l'Isère les a mis en demeure, par deux décisions du 23 juin 2022, de scolariser leurs enfants dans le délai de 15 jours dans un établissement d'enseignement public ou privé. L'exécution de ces décisions a été suspendue par ordonnance du juge des référés du 12 août 2022. Dans la présente instance, M. et Mme C en demandent l'annulation pour excès de pouvoir.
2. Les décisions en litige comportent les considérations de fait et de droit qui les fondent. Elles satisfont ainsi à l'exigence de motivation qu'imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les erreurs que M. et Mme C prêtent à l'inspectrice d'académie, directrice des services de l'éducation nationale de l'Isère dans l'appréciation de la situation de leurs fils n'étant pas constitutives d'un vice de forme. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit donc être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, dans sa version applicable à la date des décisions en litige : " L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par les personnes responsables de l'enfant prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers () / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ". Aux termes de l'article R. 131-14 du même code : " Lorsque l'enfant reçoit l'instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation se déroule sous la forme d'un entretien avec au moins l'une des personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. Afin d'apprécier l'acquisition par l'enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l'une au moins des personnes responsables de l'enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l'enfant au cours de son instruction et l'enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé ". Aux termes de l'article R. 131-16 du même code : " Le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe la date et le lieu du contrôle qui est organisé, en principe, au domicile où l'enfant est instruit ".
4. Si les dispositions précitées prévoient que la teneur du contrôle des connaissances des enfants instruits en famille doit être adaptée à leur état de santé et notamment aux troubles d'apprentissage dont ils peuvent souffrir, elles en définissent de manière non équivoque les modalités de déroulement et confient au seul directeur académique des services de l'éducation nationale le pouvoir d'en fixer les date et lieu. Il n'appartient donc pas aux parents des enfants concernés d'en proposer des modes alternatifs. Il ressort par ailleurs et en l'espèce des pièces du dossier que, d'une part, les troubles du spectre autistique affectant le fils des requérants né en juillet 2011 ne font pas obstacle à ce que cet enfant soit soumis à ce type de contrôle, et d'autre part, que le contrôle du 25 janvier 2022 organisé par les services de l'éducation nationale a été conduit par un inspecteur spécialisé dans l'adaptation scolaire et la scolarisation des élèves handicapés, assisté d'un conseiller pédagogique possédant la même spécialité. Par suite, ce contrôle a été conduit en prenant en compte les difficultés d'apprentissage des deux enfants des requérants, rappelées au demeurant pour l'un d'entre eux dans le compte-rendu de cette évaluation. Le moyen tiré du vice de procédure affectant les décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
5. Aux termes de l'article 4 de la convention de New-York : " Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent () ". Aux termes de l'article 28 de cette même convention : " Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances : a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous / b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-1 du code de l'éducation applicable à la date des décisions en litige : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ".
6. Les stipulations de l'article 28 de la convention de New-York citées au point précédent consacrent l'enseignement ou instruction, qui se définit, selon le dictionnaire de l'Académie française, comme " l'action de transmettre à quelqu'un des connaissances ou des principes nécessaires à son éducation ", comme une composante de l'éducation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la contrariété de l'article L. 131-1 du code de l'éducation à cet article 28 au motif que la loi française consacrerait un droit à l'instruction étranger au droit à l'éducation. Par ailleurs, le b) de ce même article 28, qui définit l'accès minimal à l'enseignement secondaire que les Etats-parties doivent, en fonction de leurs ressources, garantir aux enfants, n'a nullement pour objet d'interdire à un Etat de rendre un tel enseignement secondaire obligatoire. Par suite, l'exception d'inconventionnalité de l'article L. 131-1 du code de l'éducation et des dispositions réglementaires qui le complètent au regard de l'article 28 de la convention de New-York doit être écartée.
7. La déclaration universelle des droits de l'Homme ne figurant pas au nombre des traités et accords qui ont été régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution, M. et Mme C ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce texte par les décisions en litige.
8. Les décisions en litige ne mettant pas en œuvre le droit de l'Union européenne, le moyen tiré du fait qu'elles méconnaîtraient l'article 14 de la Chart des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté comme inopérant.
9. Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2021-823 DC du 13 août 2021, l'instruction en famille, qui n'est qu'une modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire, n'est pas une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté de l'enseignement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance, par les décisions contestées, de ce principe.
10. Aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation : " Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée ".
11. Les décisions en litige reposent sur la circonstance que, compte tenu de l'opposition des requérants à l'organisation d'un second contrôle des connaissances et compétences de leurs fils qui aurait permis d'apprécier l'amélioration éventuelle de la méthode pédagogique qu'ils mettent en œuvre, l'instruction qu'ils leur dispensent ne peut être regardée comme permettant à ces enfants d'acquérir les savoirs définis par le code de l'éducation. Ainsi, les mises en demeure contestées doivent dès lors être analysées comme reposant, dès leur version originelle, sur les insuffisances de la méthode pédagogique A et Mme C. La demande de substitution de motif présentée par le recteur en défense est donc inutile. Par ailleurs, les dispositions citées au point 10 ne confèrent pas à l'autorité compétente le pouvoir d'autoriser, même en cas de contrôle jugé insuffisant, l'instruction d'enfants en famille au regard de considérations tirées de leur situation ou de l'organisation de la famille. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de tels éléments pour soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
12. A la date des décisions en litige l'article L. 131-5 du code de l'éducation dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre n'était pas encore applicable et les décisions contestées ne portent pas refus de délivrance de l'autorisation d'instruction en famille dans les cas visés par cet article. Est dès lors inopérant le moyen invoqué par les requérants, tiré de la méconnaissance, par les mises en demeure contestées, du 4°) de l'article L. 131-5 du code de l'éducation tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel par sa décision n°2021-823 DC du 13 août 2021.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. et Mme C doivent être rejetées.
14. Il en va de même, eu égard à leur qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
La requête A et Mme C est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme D C et M. B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204838Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3829 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2204838_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel