TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204853_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l'ordonnance n° 2223065 du 14 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B A au tribunal administratif de Rouen, qui l'a enregistrée sous le n° 2204853.
Par cette requête et un mémoire enregistrés les 5 novembre 2022 et 19 janvier 2023, M. A, représenté par Me Saracino, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y circuler pour une durée de trente-six mois et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
L'arrêté :
- est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- est entaché d'un défaut de signature et de mention du prénom, du nom et de la qualité de l'auteur de l'acte ;
- méconnaît le livre 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et applique à tort les dispositions du livre 6 du même code ;
- méconnaît les article 45 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
L'interdiction de retour sur le territoire français :
- méconnait son droit à la libre circulation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthet-Fouqué,
- les observations de Me Saracino, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant belge né le 25 mars 1984, déclare être entré en France en 2019. Par l'arrêté du 4 novembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y circuler pour une durée de trente-six mois et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'applique aux citoyens de l'Union européenne : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. "
3. Le préfet de police s'est fondé, pour obliger M. A à quitter le territoire français, sur les menaces de mort réitérées par le requérant. Toutefois, il ressort de son procès-verbal d'audition le 20 septembre 2022 par la police que ces menaces ont été proférées à l'encontre d'une assistante sociale alors que le requérant venait d'être expulsé de son logement et considérait que sa situation n'était pas prise en compte par les personnes susceptibles de lui octroyer un logement. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le requérant n'avait aucun antécédent judiciaire jusqu'à sa condamnation pour ces faits à dix mois d'emprisonnement avec sursis simple. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il exerce une activité professionnelle et que son frère, de nationalité française, réside en France et l'a d'ailleurs hébergé. Dans les circonstances particulières de l'espèce, les faits reprochés ne suffisent pas, pour regrettables qu'ils soient, à établir que sa présence en France constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au sens de l'article L. 251-1 précité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 novembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais engagés pour M. A dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y circuler pour une durée de trente-six mois et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller.
Assistés de M.Tostivint, greffier
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023
Le président-rapporteur
signé
J. BERTHET-FOUQUÉ
L'assesseur le plus ancien
signé
C. BOUVET
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N° 2205237Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2204853_20230601