TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204859_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 27 juin 2022 et le 9 août 2022, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 23 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour. Le préfet du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 18 août 2022. M. A a déposé le 22 juillet 2022 une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. . Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sierra-léonais né le 10 juin 1982, a sollicité le 18 mai 2021 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par l'arrêté attaqué du 23 juin 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (°), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " ()L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 4. En premier lieu, la décision en litige a été signé par Mme D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône en date du 5 avril 2022, publié le 8 avril 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision en litige, que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé préalablement à son édiction. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.() ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. " 7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 8. Le préfet du Rhône a versé au débat l'avis rendu le 30 septembre 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a considéré que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour remettre en cause cet avis, l'intéressé fait valoir qu'il souffre d'un adénome pléomorphe l'obligeant à suivre un traitement strict et au titre duquel il a subi plusieurs interventions, dont une seconde parotidectomie en 2021 pour suspicion de récidive. Toutefois, il ne produit aucune pièce probante de nature à remettre en cause la teneur de l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit en conséquence être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 10. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis neuf ans où il est suivi médicalement et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine. Toutefois, il est constant que l'intéressé, qui ne justifie pas de son ancienneté de séjour alléguée sur le territoire français ni d'une intégration sociale ou professionnelle particulière, a résidé régulièrement en France uniquement sous couvert d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade du 24 janvier 2019 au 19 mars 2021 et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence, alors même que ses parents seraient décédés. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit précédemment sur son état de santé, M. A n'est pas fondé en l'espèce à soutenir que la décision de refus de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit par suite être écarté. En l'absence d'autre élément, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de décision de refus de séjour. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Rhône Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, L. CLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204859
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TA6920 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2204859_20220920
Données disponibles
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