TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204859_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Falga, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement la commune d'Epône et la société INEO Infrastructures IDF à lui verser la somme de 15 897,66 euros, à parfaire, en réparation du préjudice que lui a causé l'opération de travaux publics réalisée en 2013 sur sa propriété ; 2°) de condamner solidairement la commune d'Epône et la société INEO Infrastructures IDF à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande n'est pas prescrite dès lors, d'une part, que les dommages se sont révélés tardivement et présentent un caractère évolutif et, d'autre part, que le délai de prescription a été interrompu par ses multiples demandes formulées auprès de la commune d'Epône ; - les travaux en cause doivent être qualifiés de travaux publics ; - ces travaux sont la cause directe des préjudices qu'elle a subis ; - elle a la qualité de tiers vis-à-vis de ces travaux d'éclairage public et ses demandes relèvent donc du régime de responsabilité sans faute ; les préjudices subis liés à l'infiltration d'eau à l'intérieur de l'immeuble et aux fissures sur la façade présentent un caractère anormal et spécial ; - les désordres affectant son immeuble nécessitent le traitement des fissures puis la reprise du ravalement de la façade ; ces travaux ont été chiffrés, en août 2018, à la somme de 15 897,66 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2022 et le 25 mai 2023, la société INEO Infrastructures IDF, représentée par Me Simonnet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de Mme C est prescrite en application des dispositions de l'article 2224 du code civil ; - la réalité des désordres n'est pas établie ; - il n'existe aucun lien de causalité entre les travaux réalisés et les préjudices allégués. Vu : - l'ordonnance n° 2205333 du 14 novembre 2022 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A en qualité d'expert ; - l'ordonnance du 22 juin 2023 par laquelle la première vice-présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M. A à la somme de 2 539,38 euros TTC ; - le rapport d'expertise établi par M. A, enregistré au greffe du tribunal le 9 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sauvageot, - les conclusions de Anne Winkopp-Toch rapporteur publique. Considérant ce qui suit : 1. En 2013, la commune d'Epône a conclu avec la société INEO Infrastructures IDF un marché public de remplacement ou de création d'éclairage public. A cette occasion, le lampadaire ancré sur la façade de la propriété de Mme C a été remplacé. Plusieurs années après la réception de ces travaux en juillet 2013, Mme C a constaté la présence de fissures sur la façade de sa maison. Après avoir fait évaluer le coût des travaux par un prestataire privé à hauteur de 15 897,66 euros, la requérante a présenté une demande indemnitaire réceptionnée par la commune d'Epône le 28 février 2022. Par une ordonnance n°2205333 du 14 novembre 2022, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a ordonné la réalisation d'une expertise. Le rapport d'expertise a été enregistré au greffe du tribunal le 9 mai 2023. Par la présente requête, Mme C demande la condamnation solidaire de la commune d'Epône et de la société INEO Infrastructures IDF à lui verser la somme de 15 897,66 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Même en l'absence de faute, le maitre d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maitre d'œuvre et l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages qu'ils ont causés à ceux-ci par l'exécution de travaux publics à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au tiers d'opérations de travaux publics qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics d'établir le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués. 3. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les fissures présentes sur la façade de Mme C sont antérieures et étrangères à l'intervention de la société INEO Infrastructures IDF visant à remplacer la lanterne ancrée sur la façade de l'immeuble de la requérante. Il s'ensuit que Mme C ne démontre pas le lien de causalité existant entre les préjudices allégués et les travaux réalisés par la société INEO Infrastructures IDF. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à demander la condamnation solidaire de la commune d'Epône et de la société INEO Infrastructures IDF. Sur les dépens : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise qui ont été liquidés et taxés par une ordonnance de la première vice-présidente du tribunal du 22 juin 2023 à la somme de 2 539,38 euros TTC qui comprend le montant 1 500 euros de l'allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 20 mars 2023 à la charge définitive de Mme C en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise solidairement à la charge de la commune d'Epône et de la société INEO Infrastructures IDF, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 6. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 000 euros à verser à la société INEO Infrastructures IDF au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 539,38 euros TTC qui comprend le montant 1 500 euros de l'allocation provisionnelle, sont mis à la charge définitive de Mme C. Article 3 : Mme C versera une somme de 1 000 euros à la société INEO Infrastructures IDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la commune d'Epône et à la société Ineo Infrastructures IDF. Délibéré après l'audience du 29 avril 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente rapporteure, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. La présidente rapporteure, Signé J. Sauvageot L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Lutz La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7813 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2204859_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel