TA59juge unique (2)juge unique (2)Citée 6×
TA59 · juge unique (2) — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2205333_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 25 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises le 30 octobre 2018, le 21 novembre 2018 et le 2 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire en reconstituant son capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu, à l'occasion des retraits de points contestés, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ont été méconnues dès lors qu'il a contesté, auprès des différents officiers du ministère public, les avis de contraventions ayant donné lieu à perte de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 18 janvier 2023. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement. A été entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 3 octobre 1995 à Lille, a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d'information intégral. Il a, notamment, fait l'objet des retraits de points suivants : 2 points pour une infraction commise le 30 octobre 2018 à 09 h 10, 3 points pour une infraction commise le 21 novembre 2018 à 09 h 07 et 3 points pour une infraction commise le 2 mars 2021 à 11 h 25 à Montreuil. Par une décision 48 SI du 25 mai 2022, le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, s'agissant des infractions commises les 30 octobre 2018 et 21 novembre 2018, il ressort des pièces produites en défense qu'elles ont été constatées par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique et que le requérant a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles il a signé. S'agissant par ailleurs de l'infraction commise le 2 mars 2021, l'infraction a également été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. En raison des règles sanitaires alors en vigueur, il a été informé de la verbalisation et de la non-apposition de sa signature sur ce document. Il a ainsi eu connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, même s'il ne lui a pas été proposé de signer. 3. En second lieu, si le requérant soutient qu'il a contesté, auprès des différents officiers du ministère public, les avis de contraventions ayant donné lieu à perte de points, il n'apporte pas le moindre élément à l'appui de cette allégation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions de retraits de points en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI du 25 mai 2022. Par voie de conséquence également, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. Le magistrat désigné, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA693 août 2022
DTA_2205386_20220803TA6731 août 2022
DTA_2205333_20220831TA10724 octobre 2022
ORTA_2205333_20221024CAA3130 mars 2023
ORCA_22TL22552_20230330Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 12 juillet 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2205333_20240712
Données disponibles
- Texte intégral