TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204861_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 janvier 2023, Mme B D, représentée par Me Berradia, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de rétablir son autorisation provisoire de séjour de demandeur d'asile ou à titre subsidiaire de suspendre la décision contestée dans l'attente de la décision de la CNDA ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnait le droit d'être entendu ; - est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle fondée sur une mesure d'éloignement illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier, notamment la décision du 21 décembre 2022 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie règlementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leduc, magistrat désigné ; - les observations orales de Me Berradia, avocate de Mme D, assistée de Mme C, interprète, qui reprend et précise les conclusions aux fins d'annulation et de paiement des frais d'instance. Me Berradia informe le tribunal qu'elle renonce à ses conclusions tendant à la suspension de l'acte attaqué dès lors que la cour nationale du droit d'asile a statué sur son recours, qu'elle a rejeté, le 9 janvier 2023. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D est une ressortissante arménienne née le 18 septembre 1961, entrée en France le 21 mars 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 14 avril 2022, décision de refus contre laquelle son recours devant la CNDA a été enregistrée le 28 juin 2022. Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'acte attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour le prononcer. Cette décision, par suite, est suffisamment motivée, et il ressort de ses termes mêmes qu'elle a été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de Mme D. 3. En deuxième lieu, la requérante a déposé une demande d'asile et a ainsi été conduite à préciser à l'administration les motifs de sa démarche et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Le droit de l'intéressée à être entendue, ainsi satisfait à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile puis au cours de l'instruction de cette demande, n'imposait pas à l'autorité administrative de la mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, préalablement à l'acte attaqué induit par le rejet de sa demande d'asile. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que Mme D aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne fût prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 4. En troisième lieu, eu égard à la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA le 14 avril 2022, Mme D, qui ne présente aucun élément nouveau dans la présente instance susceptible de constituer un commencement de preuve des traitements inhumains et dégradants auxquels elle allègue avoir été soumise dans son pays d'origine, n'est pas fondée à se prévaloir des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, lesquels doivent par conséquent être écartés. 5. En dernier lieu, la requérante se prévaut des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où son fils, né le 6 mars 1987, a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade, a vu son handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime, et a sollicité cette institution en vue de sa désignation en tant qu'aidant-familial réalisant les actes essentiels de l'existence. Néanmoins, alors, d'une part, que Mme D n'établit nullement ne plus disposer d'attaches personnelles et familiales en Arménie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans, et, d'autre part, qu'il n'est nullement établi que seule la requérante serait en mesure de prodiguer au bénéfice de son fils les gestes d'accompagnement prévus. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le pays de destination : 6. Il résulte de ce qui précède que Mme D ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour demander l'annulation de l'acte attaqué. 7. La requérante ne verse au dossier aucun commencement de preuve, dont elle a charge, de nature à établir qu'elle pourrait faire l'objet de traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, alors que sa demande tendant à obtenir l'asile a été définitivement rejetée par la CNDA le 9 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce tout qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. A La greffière, Signé : N. STOCK La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. STOCK N°2204861
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2204861_20230124
Données disponibles
- Texte intégral