TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204862_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 27 juin 2022, Mme C B D, représentée par Me Lê, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a affectée, à compter du 1er juin suivant, au pôle psychiatrie de l'hôpital de La Conception, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre audit directeur de la réintégrer dans son ancien poste dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dans la mesure où elle a été introduite dans le délai de recours contentieux, où la décision en litige lui fait grief et où elle a intérêt à agir à son encontre ; - la condition d'urgence est remplie, en ce que la décision en litige est motivée par la volonté d'entraver son activité syndicale, en ce qu'elle souhaite être maintenue dans ses fonctions d'éducatrice spécialisée au sein du centre pénitentiaire des Beamettes, en ce que son nouveau poste d'affectation constitue une " placardisation " et en ce qu'elle constitue une atteinte à sa situation personnelle, familiale et financière ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * son signataire n'était pas compétent pour ce faire ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la fiche correspondant à son nouveau poste d'affectation n'a pas été publiée ni aucun avis de vacance de ce poste ; * elle l'est également en ce qu'elle n'a pas été mise en mesure de consulter son dossier administratif ; * elle est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle n'est pas motivée en fait ; * le directeur de l'AP-HM n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; * la mesure prise à son encontre est constitutive d'une sanction déguisée ; * elle constitue également une discrimination syndicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, l'AP-HM conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la décision dont la suspension est demandée ne fait pas grief à l'intéressée dès lors qu'elle constitue une mesure d'ordre intérieur, ; - en tout état de cause, la requérante ne justifie pas d'une urgence à la suspendre ; - les moyens invoqué à son encontre sont soit inopérants soit infondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juin 2022 sous le n°2204861 par laquelle Mme B D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ibram, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - Me Lê, pour Mme B, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - Le directeur général de l'AP-HM n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 27 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 mai 2022, le directeur général de l'AP-HM a décidé d'affecter dans l'intérêt du service Mme B D, assistante socio-éducative au sein de l'AP-HM depuis le 7 février 1994 et alors en poste au centre pénitentiaire des Baumettes à l'unité de consultations et de soins ambulatoires, également secrétaire général du syndicat " CGT Baumettes AP-HM " depuis le 23 septembre 2020, au pôle Psychiatrie de l'hôpital de La Conception à compter du 1er juin 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En l'absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l'intérêt du service d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence. 4. En l'espèce, si pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 24 mai 2022 Mme B D soutient en premier lieu que cette décision entraine une perte de sa prime de risque mensuelle, il résulte de l'instruction la réduction de sa rémunération de ce fait ne s'élève qu'à un montant de 118 euros mensuels et ne remet pas à elle seule l'équilibre de son budget. Si, en deuxième lieu, la requérante fait valoir que cette mesure a pour conséquence de lui faire perdre le bénéfice de 13 jours de congés annuels spéciaux qui lui permettaient de voir son conjoint résidant en région parisienne, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ferait obstacle au maintien pour l'intéressée d'une vie familiale normale. Par ailleurs, si au vu des pièces du dossier et des explications fournies à la barre par l'intéressée, sa nouvelle affectation, au demeurant en sur effectif, entraine nonobstant la fiche de poste d'assistant socio-éducatif du pôle psychiatrie de La Conception une diminution considérable de ses responsabilités pendant au moins trois mois avant d'être reçue en entretien pour une évaluation et ne constitue pas dès lors contrairement à ce qui est soutenu en défense une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours contentieux, les troubles portés à la situation de l'intéressée ne sont pas tels qu'ils constitueraient une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, l'intéressée ne justifie pas que la décision en litige fait obstacle à l'exercice de ses activités syndicales dès lors qu'il lui appartient de solliciter directement auprès du directeur de centre pénitentiaire des Baumettes l'autorisation d'y accéder, pour les besoins de son activité syndicale. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B D dans toutes ses conclusions sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B D et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 26 juillet 2022. La juge des référés, signé F. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2204862_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel