TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204863_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 juin 2022, par lequel le préfet du Nord a prolongé, pour une durée de six mois, l'assignation à résidence dont il fait l'objet le 11 décembre 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de mettre fin à toutes les mesures de surveillance prises à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée est incompatible avec son statut de demandeur d'asile et l'expose au risque d'être éloigné du territoire, qu'elle porte atteinte à sa situation professionnelle et médicale, et qu'elle porte atteinte au droit à un recours effectif compte tenu des délais de jugement au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
'elle est insuffisamment motivée ;
'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
'elle est entachée de défaut de base légale et d'erreur de droit, en ce qu'étant demandeur d'asile, la mesure de remise aux autorités helvétiques dont il a fait l'objet n'est pas exécutoire et ne peut fonder l'assignation à résidence litigieuse ;
'elle est entachée d'erreur d'appréciation, en ce que sa remise aux autorités helvétiques ne constitue pas une perspective raisonnable.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais des pièces complémentaires enregistrées et communiquées le 1er juillet 2022.
Vu :
- la requête n° 2204872 enregistrée le 29 juin 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 3 juin 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 à 9h00, à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de Mme Féménia, juge des référés ;
- les observations de Me Schryve, substituant Me Gommeaux, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. B A, ressortissant pakistanais, né le 25 octobre 1980 à Quetta (Pakistan), a été interpellé alors qu'il était en situation irrégulière sur le territoire français au mois d'octobre 2021 et a fait l'objet d'une mesure de remise aux autorités suisses prise le
23 octobre 2021 par le préfet du Pas-de-Calais au motif que l'intéressé est légalement admissible en Suisse où résident son épouse et ses trois enfants. Il a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans la commune de Saint-Omer pour une durée de six mois prise par le préfet du
Pas-de-Calais le 11 décembre 2021, qui a été abrogée par l'autorité préfectorale le 4 avril 2022, à la suite du déménagement de l'intéressé dans le département du Nord, à Lille. Par arrêté du 6 avril 2022, le préfet du Nord a maintenu la mesure d'assignation à résidence de M. A pour une durée de six mois, déduction faite de la durée d'assignation à résidence déjà effectuée, soit jusqu'au 12 juin 2022. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet du Nord a prolongé la mesure d'assignation à résidence de M. A pour une nouvelle durée de six mois à compter du 12 juin 2022. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté d'assignation à résidence du 3 juin 2022 pris par le préfet du Nord.
3. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte
administratif, d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il en va ainsi, lorsque l'exécution de cette décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il est tenu compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. Il appartient en outre au juge des référés de rapprocher, d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. En l'absence de circonstances particulières tenant, notamment, à l'évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l'introduction des conclusions d'annulation, ce rapprochement peut conduire le juge des référés à estimer que la demande de suspension ne satisfait pas à la condition d'urgence.
4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Nord prolongeant, pour une durée de six mois, l'assignant à résidence dont il fait l'objet depuis le 11 décembre 2021, M. A soutient que la décision attaquée est incompatible avec son statut de demandeur d'asile, qu'elle l'expose au risque d'être éloigné du territoire, qu'elle porte atteinte à sa situation professionnelle et médicale et qu'elle porte atteinte au droit au recours effectif. Toutefois, une mesure d'assignation à résidence prise à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'une mesure de remise ne saurait être regardée comme créant par elle-même une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Au surplus, il est constant que l'intéressé bénéficie en l'espèce, en vertu des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile, déposée le 16 novembre 2021 et enregistrée en procédure accélérée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 janvier 2022. Si, préalablement à cette demande d'asile, M. A, en l'absence alors de droit au maintien sur le territoire, a fait l'objet d'une mesure de remise aux autorités suisses prise le 23 octobre 2021, celle-ci ne peut être exécutée pendant la durée d'instruction de sa demande d'asile par l'OFPRA, ni, le cas échéant, avant la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Enfin, si M. A fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche et que son état de santé nécessite de fixer des rendez-vous médicaux sur le mois de juillet, ces seuls éléments de sauraient caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde condition prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions de la requête à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté de prolongation d'assignation à résidence du 3 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 15 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2204863_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel