TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204863_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 19 octobre 2022, Mme B A, épouse C, représentée par Me Zia Oloumi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Oloumi au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; à défaut, en cas d'absence ou de retrait du bénéfice d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : ) Sur l'urgence : - l'urgence est en l'espèce incontestablement remplie dans la mesure où elle est mariée à un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2024 ; deux enfants sont nés de cette union ; elle dispose d'une promesse d'embauche pouvant lui permettre de contribuer, par le fruit de son travail, à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; faute de disposer d'un document provisoire l'autorisant à séjourner sur le territoire français, elle risque, à tout moment, d'être contrôlée par la police et de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; ) Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : - la décision querellée est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle réside en France de façon stable et ininterrompue depuis presque cinq ans ; elle est également contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n° 2204861. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022 à 9 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - et les observations de Me Della Monica, substituant Me Oloumi, pour Mme A, épouse C. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B A, épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, Mme B A, épouse C, justifie que le refus qui lui a été opposé est susceptible d'avoir des répercussions importantes sur sa vie privée et familiale et sur la poursuite de son parcours professionnel dans la mesure où elle se trouve placée dans une situation irrégulière et dispose d'une promesse d'embauche qu'elle ne peut honorer. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. Par ailleurs, les moyens tirés, d'une part, de ce que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas communiqué à la requérante, qui lui en avait fait la demande, en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs de sa décision implicite de rejet, d'autre part, de ce que l'autorité administrative a porté atteinte, en l'espèce, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, enfin, de ce que la décision querellée est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A, épouse C, est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A, épouse C, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 900 euros qui sera versée à Me Oloumi, avocat de la requérante, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Si l'aide juridictionnelle est refusée à Mme A, épouse C, cette somme lui sera versée directement. ORDONNE : Article 1er : Mme A, épouse C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision de rejet en date du 25 juillet 2022, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A, épouse C, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A, épouse C, un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera une somme de 900 (neuf cents) euros à Me Oloumi, avocat de la requérante, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Si l'aide juridictionnelle est refusée à Mme A, épouse C, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C, au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer et à Me Oloumi. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 2 novembre 2022. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2204863
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Chronologie de l'affaire
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TA062 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204863_20221102
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2204863_20221102
Données disponibles
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