TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2204863_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. E une requête enregistrée le 2 décembre 2022 sous le n° 2204863, Mme D A, représentée E Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 E lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros E jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros à la Selarl Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation à la part contributive de l'Etat et, à titre subsidiaire, le versement de la somme de 1 500 euros directement à son bénéfice sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - la procédure est entachée d'irrégularité faute pour l'administration de produire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il appartient à l'administration de prouver que l'ensemble des garanties procédurales a été respecté, notamment que le rapport du médecin instructeur a été communiqué au collège de médecins conformément aux articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les médecins composant le collège ont rendu l'avis à l'issue d'une délibération collégiale et que le rapport médical est conforme aux dispositions de l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation, le préfet s'étant cru E ailleurs lié E l'avis du collège de médecins ; - cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable du collège de médecins de l'OFII ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en s'estimant tenu d'assortir la mesure d'éloignement d'un délai de départ volontaire de trente jours, sans se prononcer sur les circonstances particulières qui auraient pu justifier la fixation d'un délai supérieur, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. E un mémoire enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés E la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale E la décision du 8 novembre 2022. II. E une requête enregistrée le 9 février 2023 sous le n° 2300530, Mme D A, représentée E Me Leprince, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 E lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assignée à résidence pendant quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation à la part contributive de l'Etat et, à titre subsidiaire, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cette décision est entachée d'un détournement de procédure et porte atteinte à la bonne administration de la justice ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas exécutoire en raison du caractère suspensif du recours contentieux dirigé contre la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. E un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice E les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Souty, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête, et ajoute qu'en ce qui concerne l'assignation à résidence, l'administration ne justifie pas que l'éloignement de la requérante constitue une perspective raisonnable, que la pathologie dont elle souffre rend la marche difficile, que sa sœur doit l'emmener au commissariat alors qu'elle travaille au CHU de Rouen et que sa fille est scolarisée, cette mesure étant disproportionnée et portant atteinte au respect de sa vie privée et familiale, qu'il est demandé une absence d'obligation de pointage ou que celle-ci soit réduite a minima à une obligation de présentation à raison d'une fois E semaine ; il fait valoir E ailleurs, en ce qui concerne la mesure d'éloignement, que le tribunal administratif de Nancy a saisi, E un jugement du 10 février 2023, le Conseil d'Etat d'une demande d'avis quant au caractère collégial des délibérations du collège de médecins et demande à tout le moins qu'il soit sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que l'avis soit rendu, - et les observations de Mme A, accompagnée de sa sœur, qui précise qu'elle a subi en France plusieurs opérations de la cheville droite en raison de séquelles d'une poliomyélite, qu'après sa grossesse, les vis se sont déplacées, qu'elle doit dès lors subir une greffe du tibia qui présente des fragilités, qu'elle ne peut plus marcher sans faire de faux pas à répétition et que l'absence de chirurgie risque d'entraîner à terme une rupture de l'os. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 28 janvier 1986 à Mbour, est entrée en France le 12 avril 2014 munie d'un visa de court séjour valable du 12 avril 2014 au 27 mai 2014. Le 13 octobre 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. E un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet de le Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. E un nouvel arrêté du 8 février 2023, le préfet l'a assignée à résidence pendant quarante-cinq jours. Mme A demande, E les requêtes susvisées qu'il y a lieu de joindre pour statuer E un seul jugement, l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. Conformément aux dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il n'appartient pas au magistrat désigné, saisi selon la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du même code, de se prononcer sur la légalité de la décision E laquelle l'autorité préfectorale refuse de délivrer un titre de séjour à un étranger. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 6 octobre 2022 E laquelle le préfet a refusé à la requérante un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale de jugement. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire, ainsi que de la demande relative aux frais d'instance. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire dans l'instance n° 2300530 : 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre : 4. En premier lieu, l'arrêté énonce les motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que le moyen tiré de l'absence de saisine du collège de médecins de l'OFII manque en fait. 6. En troisième lieu, composé de trois médecins, les docteurs J.H. Aranda-Grau, S. Mesbahy et C. Gouel, le collège de médecins de l'OFII s'est prononcé le 13 septembre 2022 sur le cas de la requérante au vu du rapport médical du docteur M. B qui a été transmis le 22 août 2022 aux membres du collège. Ces médecins ont tous signé l'avis qui précise en outre qu'il a été émis à l'issue d'une délibération collégiale, cette mention, contenue dans l'avis, faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Si, E un jugement en date du 10 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a transmis, comme il est soutenu à l'audience, au vu d'une lettre du 10 novembre 2022 du directeur général de l'OFII décrivant les modalités de délibération du collège, une demande d'avis au Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, il ne saurait toutefois être déduit de cette seule circonstance, alors que ladite lettre n'est d'ailleurs pas produite à l'instance, que l'avis du collège de médecins n'a pas été rendu en l'espèce, malgré la mention qu'il comporte, après une délibération collégiale de ses membres. Les moyens tirés de l'absence de transmission du rapport du médecin rapporteur et de l'absence de collégialité de l'avis doivent donc être écartés. 7. En quatrième lieu, le médecin de OFII, auquel il incombe d'instruire le dossier et à qui le collège de médecins peut, en tant que de besoin, demander toute précision complémentaire utile à son appréciation, doit établir son rapport conformément au modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016. La régularité de l'avis émis, et E suite de la décision préfectorale, est dès lors normalement subordonnée à ce que cet avis ait pu être pris après que le dossier a été régulièrement instruit E le médecin rapporteur et éclairé E son rapport. 8. En l'espèce, si Mme A soutient que le rapport médical n'a pas été établi conformément au modèle figurant dans l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016, elle n'établit pas avoir accompli les diligences nécessaires pour obtenir de l'OFII le rapport du docteur B alors que ce document est couvert E le secret médical et n'est pas communicable au préfet en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 2017. Ce moyen doit donc être écarté. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, notamment de la motivation de l'arrêté qui fait état des éléments de fait propres à la situation de la requérante, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier du dossier de l'intéressée ni qu'il se serait cru lié E l'avis du collège de médecins de l'OFII. 10. En sixième lieu, il ressort des pièces des dossiers que Mme A a subi plusieurs interventions chirurgicales de la cheville droite en raison de séquelles d'une poliomyélite et qu'elle est suivie régulièrement au CHU de Rouen. Si elle soutient qu'elle doit bénéficier d'une nouvelle opération qui consiste, notamment, en une greffe du tibia, le certificat médical du 2 décembre 2021 qu'elle produit, s'il confirme la nécessité d'une reprise de l'arrière-pied droit E une triple arthrodèse, ne permet pas de conclure, contrairement à ce qui est soutenu E la requérante, que l'absence de chirurgie pourrait conduire à une perte fonctionnelle irréversible, ne serait-ce que partielle, de son pied ni même à terme à une rupture de l'os, aucun des autres documents médicaux versés aux dossiers, au demeurant très anciens, n'étant de nature à établir que le défaut de soins serait de nature à entraîner pour l'intéressée, à la date de l'arrêté litigieux, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. E suite, en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En septième lieu, si Mme A soutient qu'elle réside en France depuis sept ans, que sa sœur qui a la nationalité française ainsi que ses deux frères y séjournent régulièrement et que sa fille y est scolarisée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée sur le territoire seulement à l'âge de vingt-huit ans et que, hormis les membres de sa famille, elle ne justifie pas y avoir noué, malgré la durée de sa présence, des relations sociales d'une particulière intensité. Elle ne démontre pas davantage, E la seule production d'une promesse d'embauche pour un emploi de tresseuse d'une durée de six mois, une réelle insertion professionnelle dans la société française. E ailleurs, et à supposer qu'ils émanent du père de la fille de la requérante, les virements bancaires, très peu nombreux, qui n'ont débuté que le 17 janvier 2022 alors que l'enfant est née le 6 novembre 2016, ne permettent pas d'établir que cette personne contribuerait à l'entretien de l'enfant ni même qu'elle entretiendrait avec celle-ci des liens affectifs, même récents. Enfin, eu égard au jeune âge de sa fille, rien ne s'oppose à ce que la requérante, qui est célibataire, retourne vivre au Sénégal, pays francophone où son enfant pourra être scolarisée et où vivent ses parents. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de la requérante. 12. En huitième lieu, compte tenu de ce qui précède, la requérante ne remplissant pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de la requérante. Le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté. 13. En neuvième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le père de la fille de Mme A contribuerait à son entretien ou à son éducation ni qu'il entretiendrait avec cette enfant des liens particuliers. Ainsi, et dès lors que la cellule familiale de la requérante peut se reconstituer au Sénégal et que sa fille peut y poursuivre sa scolarité, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en rejetant sa demande de titre de séjour. 14. En dernier lieu, s'il est constant que Mme A séjourne en France depuis sept ans et que sa fille y est scolarisée, ces circonstances ne constituent pas à elles seules un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. E suite, c'est E une appréciation exempte d'erreur manifeste que le préfet a refusé d'admettre la requérante au séjour à titre exceptionnel. 15. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens : 16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle de la décision de refus de titre de séjour, est, compte tenu de ce qui précède, suffisamment motivée. E suite, ce moyen doit être écarté. 17. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que le moyen tiré de l'absence de saisine du collège de médecins de l'OFII manque en fait. 18. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme A ne peut exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 19. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. 20. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs qui ont été précédemment exposés. 21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 22. En premier lieu, dès lors qu'il a accordé à la requérante un délai de départ volontaire de trente jours, lequel constitue le délai de droit commun pour exécuter spontanément une mesure d'éloignement, le préfet n'était pas tenu de motiver spécifiquement cette décision. Mme A n'établit ni même n'allègue d'ailleurs avoir sollicité l'octroi d'un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours en faisant état de circonstances propres à sa situation justifiant une prolongation de ce délai. E suite, ce moyen doit être écarté. 23. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. 24. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet se soit cru tenu de n'accorder à la requérante qu'un délai de trente jours afin qu'elle quitte volontairement le territoire français. 25. En dernier lieu, la requérante ne fait pas état de circonstances particulières de nature à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel. E suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 27. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. E suite, elle est suffisamment motivée. 28. En deuxième lieu, Mme A ne peut utilement exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui ne constitue pas la base légale de la décision fixant le pays de renvoi. 29. En troisième lieu, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, est susceptible de soulever un problème au regard de l'article 3 les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. 30. En l'espèce, Mme A, dont l'état de santé ne nécessite pas un traitement dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier au Sénégal d'un traitement adéquate alors qu'elle y a déjà été soignée, ni qu'elle serait exposée à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 31. En quatrième lieu, en fixant comme pays de renvoi le Sénégal où peut se reconstituer la cellule familiale de la requérante, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 32. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en fixant le pays de destination. 33. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 34. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose la situation personnelle et familiale de Mme A en France, les circonstances relatives aux conditions et à la durée de son séjour, l'existence d'une précédente obligation de quitter le territoire français non exécutée. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressée de connaître les motifs de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige. E suite, cette décision est suffisamment motivée. 35. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme A ne peut exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 36. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante manque en fait. 37. En quatrième lieu, en fixant à un mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas méconnu, malgré la présence des membres de sa famille, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 38. En dernier lieu, Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne constitue pas le fondement légal de la mesure qu'elle conteste. E suite, ce moyen est inopérant. 39. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français. Sur l'assignation à résidence : 40. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ". Aux termes de l'article R. 733-1 dudit code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation E jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 41. D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties E l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de la vie privée et familiale garantie E l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 42. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers et des débats à l'audience que Mme A se déplace difficilement en raison de ses problèmes de santé et que sa sœur qui l'héberge et qui travaille au CHU de Rouen comme aide-soignante est contrainte de l'emmener au commissariat en voiture. Dès lors, l'arrêté attaqué, en tant qu'il contraint la requérante à se présenter deux fois E semaine au commissariat de police, n'apparaît ni nécessaire ni proportionné aux finalités qu'il poursuit. 43. En second lieu, alors qu'il est constant que Mme A est dépourvue de document de voyage en cours de validité, le préfet de la Seine-Maritime, qui se borne à mentionner que l'assignation à résidence est nécessaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'éloignement de la requérante constituerait, à la date de l'arrêté litigieux, une perspective raisonnable. 44. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 du préfet de la Seine-Maritime, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 2300530. Sur les frais liés au litige dans l'instance n° 2300530 : 45. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Ainsi, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de la Selarl Eden avocats, conseil de Mme A, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Eden avocats de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2204863 de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, en tant qu'elles s'y rattachent, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2204863 est rejeté. Article 3 : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2300530. Article 4 : L'arrêté du 8 février 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant assignation à résidence est annulé. Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la Selarl Eden avocats au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat et que Mme A soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée directement à l'intéressée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la Selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public E mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, S. C La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2204863, 2300530
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2204863_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel