TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 8×
TA69 · 1ère chambre — 14 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2204863_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 26 novembre 2024, le tribunal a décidé, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur la requête de M. V... M..., Mme H... G..., M. J... N..., Mme Q... L..., M. E... K..., Mme A... S..., M. I... R..., Mme F... U..., M. C... W..., Mme X... D... et Mme T... B... tendant à l’annulation du permis de construire délivré par le maire de Divonne-les-Bains à M. P... O... le 28 avril 2022 en vue de l’édification d’une maison individuelle avec piscine, et a octroyé à M. O... un délai de quatre mois afin de produire une éventuelle mesure de régularisation des vices constatés. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l’urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique, - et les observations de Me Masson, pour la commune de Divonne-les-Bains. Considérant ce qui suit : Le maire de Divonne-les-Bains a, par arrêté du 28 avril 2022, accordé à M. O... un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle avec piscine. Les requérants ont demandé au tribunal d’annuler cette décision. Par un jugement avant-dire droit du 26 novembre 2024, le tribunal a jugé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que les requérants étaient fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse ne comporte pas d’indications relatives à une servitude de passage qui aurait été accordée au pétitionnaire sur la parcelle cadastrée section AS n° 215, et que ce permis méconnaît les articles UH7 et UH8 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de Gex. Après avoir constaté que ces vices apparaissent susceptibles d’être régularisés et écarté les autres moyens invoqués, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600‑5‑1 du code de l’urbanisme et imparti à M. O... un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement avant-dire droit pour lui permettre de notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aucun permis de construire modificatif n’a été produit auprès du tribunal dans les quatre mois suivant la notification du jugement du 26 novembre 2024, ni même jusqu’au prononcé du présent jugement. Dans ces conditions, et en l’absence de régularisation de l’autorisation d’urbanisme attaquée, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire de Divonne-les-Bains a délivré à M. O... un permis de construire une maison individuelle avec piscine. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit à la commune de Divonne-les-Bains et à M. O... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire de Divonne-les-Bains a délivré un permis de construire à M. P... O... est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. V... M..., premier dénommé dans la requête, à la commune de Divonne-les-Bains et à M. P... O.... Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Viotti, première conseillère, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025. La rapporteure, L. LahmarLe président, H. Drouet La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 octobre 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2204863_20251014