TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204863_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme D A, représentée par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à la SELARL Eden avocats, au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat, à titre subsidiaire de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par le jugement n°2204863 n°2300530 du 17 février 2023, le magistrat désigné du tribunal a réservé les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, qui relèvent d'une formation collégiale. Mme A soutient que : -la décision portant refus de séjour : o est insuffisamment motivée ; o est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le collège de médecins de l'OFII a été saisi préalablement, que le rapport du médecin instructeur a été communiqué au collège de médecins conformément aux articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les médecins composant le collège ont rendu leur avis à l'issue d'une délibération collégiale, que le rapport médical est conforme aux dispositions de l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; o est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; o est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; o méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; o méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par la décision du 8 novembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Madeline, représentant Mme A. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 28 janvier 1986, est entrée en France le 12 avril 2014 munie d'un visa court séjour valable du 12 avril 2014 au 27 mai 2014. Le 7 août 2014, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fait l'objet le 13 juillet 2015 d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Se maintenant sur le territoire, elle a renouvelé sa demande d'admission au séjour le 10 mai 2019 et le 13 octobre 2021. Par l'arrêté du 6 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par l'arrêté du 8 février 2023, Mme A a fait l'objet d'une assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par le jugement n°2204863 n°2300530 du 17 février 2023, le magistrat désigné a annulé l'arrêté du 8 février 2023 portant assignation à résidence, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 6 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et a renvoyé les conclusions de la requête n° 2204863 de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, en tant qu'elles s'y rattachent, à une formation collégiale du tribunal. Sur la décision portant refus de titre de séjour restant en litige : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à Mme A. Elle mentionne également les considérations de fait, propres à cette dernière, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de la décision attaquée, qui mentionne, notamment, la situation administrative et personnelle de la requérante, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". 5. Il ressort des termes de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII du 13 septembre 2022 qu'il a été signé par les docteurs Aranda-Grau, Mesbahy et Gouel au vu du rapport médical établi le 19 août 2022 et transmis le 22 août 2022 en application de l'arrêté du 27 décembre 2016, par le Dr B qui n'a pas siégé au sein du collège. L'avis précise en outre qu'il a été émis à l'issue d'une délibération collégiale, cette mention faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Le collège des médecins de l'OFII s'est prononcé sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale de la requérante et sur la possibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si Mme A soutient que le rapport médical n'a pas été établi conformément au modèle figurant dans l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016, elle n'établit pas avoir accompli les diligences nécessaires pour obtenir de l'OFII le rapport du docteur B alors que ce document est couvert par le secret médical et n'est pas communicable au préfet en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 2017. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure tel qu'analysé dans les visas doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a estimé par un avis du 13 septembre 2022 que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme A produit des certificats médicaux établis par un médecin spécialiste des 2 décembre 2021 et 11 juin 2019 indiquant que, suite à des séquelles d'une poliomyélite à la cheville droite, l'indication de greffe osseuse est réévoquée et qu'elle est en attente d'une chirugie complexe de reprise de l'arrière pied droit. Si Mme A allègue qu'une absence de prise en charge entraînerait une perte de fonction et l'impossibilité de marcher, cette allégation n'est corroborée par aucun élément. Les certificats mentionnés, ainsi que les autres pièces plus anciennes versées au dossier, ne suffisent pas à remettre en cause le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII au vu duquel le préfet a pris sa décision. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas que l'absence de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité à son égard. Par suite, et quelle que soit la disponibilité au Sénégal de la prise en charge indiquée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispostions de l'article L. 425-9 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8. Mme A est entrée sur le territoire le 12 avril 2014. L'intéressée justifie être hébergée chez sa soeur à Grand-Couronne, de nationalité française, et que deux de ses frères, titulaires respectivement d'une carte de résident et d'une carte pluriannuelle de séjour, vivent en France. Elle se prévaut par ailleurs de la présence sur le territoire de son oncle de nationalité française sans verser d'élément corroborant cette allégation. L'intéressée a donné naissance en France à une enfant le 5 novembre 2016, scolarisée au titre des années 2019 à 2022 en école maternelle. La requérante n'établit pas l'impossibilité pour sa fille de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Si Mme A produit un certificat médical établi le 25 novembre 2022 selon lequel sa fille, née grande prématurée, nécessite un suivi médical régulier qui doit être poursuivi jusqu'à sa puberté, il n'est ni allégué, ni établi que l'enfant ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine. La requérante indique être séparée du père de l'enfant, ressortissant malien qui a reconnu l'enfant. Si Mme A établit que le père de l'enfant effectue régulièrement des virements à son bénéfice, elle ne justifie pas qu'ainsi qu'elle le prétend celui-ci serait en séjour régulier en France. Mme A justifie disposer d'un diplôme de coiffure mais la seule production d'une promesse d'embauche chez la société Raylina Beauty du 16 février 2022 pour un contrat à durée déterminée en tant que tresseuse n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Maritime sur l'absence d'insertion sociale et professionnelle de Mme A dans la société française. Enfin, la requérante n'établit pas être dépourvue de liens au Sénégal où elle a passé la majeure partie de son existence jusqu'à son arrivée sur le territoire français à l'âge de 28 ans. La situation personnelle et familiale de la requérante, telle qu'elle a été précédemment exposée, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, eu égard à ses conditions de séjour en France, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le préfet de la Seine-Maritime aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée ne peuvent être accueillis. 9. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission de titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de la Seine Maritime n'était pas tenu de soumettre le cas de Mme A à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A en annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, sont rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la SELARL Eden avocats et au préfet de de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Boucetta, conseillère, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, Signé : L. C La présidente, Signé : C.BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. CH
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7628 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2204863_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel