TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209636_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme T Y, Mme AD J, M. G AH et Mme Q P, M. W AF et Mme L M, Mme AN X, M. AL U et Mme K I, M. O V et Mme AC S, M. G R et Mme C AG, M. N AE et Mme H AJ, M. E AM et Mme AO F, Mme AI D, M. B AA et Mme AK A, représentés par la SELARL Link Associés, avocat, demandent au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Divonne-les-Bains a, au nom de la commune, délivré un permis de construire une maison individuelle avec piscine à M. AB Z ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la présente requête est recevable, dès lors qu'ils ont intérêt à agir au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - leur requête en excès de pouvoir a été introduite dans le délai de recours contentieux ; - ils ont respecté les dispositions de l'article R. 600-1 de ce code ; - la présente requête est recevable au regard des dispositions de l'article R. 600-4 du même code ; - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige ; - la décision attaquée est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, M. AB Z, représenté par Me Olivier, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge des requérants les entiers dépens ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête en référé suspension introduite le 23 décembre 2022 est irrecevable en application des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et du premier alinéa de l'article R. 600-5 du même code, dès lors que, dans l'instance n° 2204863 en annulation du permis de construire litigieux, les mêmes requérants n'ont pas présenté de moyens nouveaux dans un délai de deux mois à compter de la réception par eux, le 5 octobre 2022, du premier mémoire en défense de M. Z ; - la requête en référé suspension est irrecevable, dès lors que les requérants n'ont pas d'intérêt à agir contre le permis de construire en litige ; - la requête en référé suspension est irrecevable, faute pour les requérants d'avoir justifié de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens présentés par les requérants ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Divonne-les-Bains, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête en référé suspension introduite le 23 décembre 2022 est irrecevable en application des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et du premier alinéa de l'article R. 600-5 du même code, dès lors que, dans l'instance n° 2204863 en annulation du permis de construire litigieux, les mêmes requérants n'ont pas présenté de moyens nouveaux dans un délai de deux mois à compter de la réception par eux, le 5 octobre 2022, du premier mémoire en défense de M. Z ; - la requête en référé suspension est irrecevable, dès lors que les requérants n'ont pas d'intérêt à agir contre le permis de construire en litige ; - les moyens présentés par les requérants ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2204863 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023 à 15 h 30 : - Me Leguicheux, avocat (SELARL Link Associés), pour Mme Y et autres, qui a rappelé les termes de leur requête et a précisé que l'urgence à suspendre la décision litigieuse fait obstacle à l'irrecevabilité de la présente requête en référé suspension pour cristallisation des moyens de légalité dans l'instance en excès de pouvoir, - Me Teyssier, avocat (SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés), pour la commune de Divonne-les-Bains, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense, - et Me Olivier, avocat, pour M. Z, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. " Il résulte de ces dispositions que l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés dans le cadre du recours au fond dirigé contre un permis de construire a pour effet de rendre irrecevable l'introduction d'une demande en référé tendant à la suspension de l'exécution de ce permis. 2. Selon l'article R. 600-5 du même code : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. " Il résulte de ces dispositions que la cristallisation des moyens qu'elles prévoient intervient à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs. 3. Il résulte des éléments versés au dossier que la requête n° 2204863 de Mme Y et autres tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré le 28 avril 2022 à M. AB Z a été enregistrée le 27 juin 2022 et que le délai de deux mois au terme duquel intervient la cristallisation des moyens a commencé de courir le 5 octobre 2022, date de la communication aux parties du premier mémoire produit par l'un des défendeurs à l'instance, en l'occurrence celui de M. Z. Par suite, à la date à laquelle Mme Y et autres ont présenté leurs conclusions aux fins de suspension, soit le 23 décembre 2022, le délai fixé pour la cristallisation des moyens était expiré. Dans ces conditions, les conclusions en référé tendant à la suspension du permis de construire délivré à M. Z étaient, à la date à laquelle elles ont été introduites, irrecevables par application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2209636 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du même article par la commune de Divonne-les-Bains et par M. Z. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2209636 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Divonne-les-Bains et par M. Z sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme T Y en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Divonne-les-Bains et à M. AB Z. Fait à Lyon, le 11 janvier 2023. Le juge des référés, H. DrouetLa greffière, G. Montezin La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2209636_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel