TA789ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA78 · 9ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2209636_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Aït Mehdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision orale du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le mettre en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatride en lui remettant le formulaire prévu à l'article R. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement CE n°1560/2003 modifié ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 29.2 du règlement UE n°604/2013 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a pour objet de contester la légalité du constat par le préfet de sa fuite et, par voie de conséquence, l'allongement du délai de transfert aux autorités autrichiennes ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 27 mai 1998, a déposé une demande d'asile en France le 4 octobre 2021 après avoir transité par l'Autriche. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes exécuté le 12 avril 2022. Le 21 avril 2022, M. A s'est, à nouveau, présenté au guichet des services de la préfecture des Yvelines pour déposer une demande d'asile. Il a fait l'objet, le 23 mai 2022, d'un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes. Le 25 août 2022, le préfet des Yvelines a remis à M. A une convocation pour se rendre aux services de la police aux frontières des Yvelines le 28 octobre 2022 à 6 heures 20 en vue de son vol pour Vienne. Le 12 décembre 2022, M. A s'est présenté à la préfecture des Yvelines pour solliciter l'enregistrement d'une demande d'asile. Il demande au tribunal d'annuler la décision non formalisée par laquelle cet enregistrement lui a, en cette occasion, été refusé. 2. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 3. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 4. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 5. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Le transfert du demandeur () s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée () 2. () Ce délai peut être porté () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". La notion de fuite doit s'entendre comme visant notamment le cas où un demandeur d'asile se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure de transfert. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne s'est pas présenté à la convocation du 28 octobre 2022, à 6 heures 20, qui lui avait été adressée, le 25 août 2022, en vue de l'exécution de la mesure de transfert vers l'Autriche dont il faisait l'objet. M. A soutient qu'il n'a pu se rendre à cette convocation en raison de son état de santé dès lors qu'il avait contracté la gale et qu'une mesure d'isolement était nécessaire. Si le requérant produit, à cet égard, une ordonnance comportant la prescription de plusieurs médicaments, celle-ci ne mentionne pas la nécessité d'une mesure d'isolement de nature à justifier son absence. Ainsi, les motifs invoqués par le requérant pour justifier sa défaillance à la convocation fixée par la préfecture ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme légitimes. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Yvelines a estimé qu'il avait pris la fuite et que le délai de transfert aux autorités autrichiennes était ainsi porté à dix-huit mois. Enfin, si le requérant soutient que les services de la préfecture des Yvelines ne pouvaient le regarder en fuite faute de justifier d'une telle déclaration auprès des autorités autrichiennes, il ressort toutefois des pièces versées par le préfet des Yvelines que ces autorités ont été informées le 28 octobre 2022, soit dans le délai de six mois à compter de la date d'acceptation de ces mêmes autorités. 7. Il résulte de ce qui précède et en application des dispositions et principes cités aux points 2 à 5 du présent jugement, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus par le préfet des Yvelines de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande sont irrecevables et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209636_20240123
Données disponibles
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