TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209637_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Aït Mehdi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision verbale du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de le mettre en mesure de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides en lui remettant le formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il risque à tout moment d'être interpellé et transféré aux autorités autrichiennes alors que celles-ci ne sont plus responsables de l'examen de sa demande d'asile ; qu'il a été mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, dès lors qu'elle n'est pas motivée, que le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure au regard des dispositions du 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003, qu'il a commis des erreurs de droit et des erreurs d'appréciation au regard des dispositions des articles 17 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, et qu'il a également commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209636 par laquelle M A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003, dans sa rédaction modifiée par le règlement (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 3. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 4. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 5. Enfin, lorsque la requête en annulation d'une décision administrative, faisant l'objet d'une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée. Dans ce cas, aucun des moyens soulevés à l'appui de la requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. A aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile. M. A expose qu'il n'a pas pu se rendre à la convocation qui lui a été adressée par le service de la police aux frontières des Yvelines pour le 28 octobre 2022. Par des courriels des 5 et 28 novembre 2022, le requérant a sollicité la fixation d'un rendez-vous " afin de lui remettre un récépissé de demande d'asile ". Selon l'attestation établie le 12 décembre 2022, M. A s'est présenté devant la préfecture des Yvelines le même jour afin de solliciter un rendez-vous. Cette attestation précise que : " () le vigile à l'entrée nous a signifié qu'il était impossible () d'entrer dans la Préfecture sans rendez-vous délivré par le service compétent. La position de cette personne a été maintenue malgré mon insistance à lui prouver qu'aucune réponse n'ayant jamais été apportée à nos demandes écrites, l'objet de notre déplacement était justement d'obtenir enfin ce rendez-vous () ". Dans ces conditions, M. A n'a pas sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile, que ce soit par écrit ou au guichet de la préfecture des Yvelines. Aucun rejet d'enregistrement ne lui avait, par suite, été opposé à la date d'enregistrement de sa requête à fin d'annulation (n° 2209636). Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'appui de cette requête, contre une décision qui est inexistante, sont irrecevables. Aucun des moyens soulevés à l'appui de la présente requête en référé n'est, dès lors, susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, les conclusions présentées par M. A à fin de suspension de l'exécution de la décision, par laquelle le préfet des Yvelines aurait refusé d'enregistrer sa demande d'asile, doivent être rejetées comme manifestement mal fondées, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles le 23 décembre 2022. La juge des référés, Signé C. Benoit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7823 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2209637_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel