TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204864_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 27 juin 2022 et le 26 août 2022, M. C A, représenté par la SELARL Lozen avocats, agissant par Me Vibourel, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 mars 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission et de rapporter la preuve de ses diligences au tribunal ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23, L. 435-3, L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 10 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dès lors que le préfet s'est exclusivement fondé sur la consultation du fichier TAJ - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont en tout état de cause pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Vibourel pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 2 mars 2001, a sollicité le 3 avril 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 29 mars 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " I. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination () qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". 3. Le préfet du Rhône fait valoir que la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 27 juin 2022, est tardive dès lors que l'arrêté attaqué du 29 mars 2022 lui a été notifié par voie postale le 31 mars 2022, date à laquelle le pli qu'il n'a pas retiré a été présenté à son adresse déclarée. Toutefois, il est constant que M. A a sollicité le 17 mars 2022 le bénéfice de l'aide juridictionnelle à l'encontre de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour à laquelle l'arrêté du 29 mars 2022 en litige s'est substitué. Par suite, dès lors que cette demande d'aide juridictionnelle, que l'intéressé a expressément redirigé comme visant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 29 mars 2022, a eu pour effet de reporter le déclenchement du délai de recours contentieux jusqu'à la date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juillet 2022 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour ces conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux, cet arrêté du 29 mars 2022 n'était pas devenu définitif à la date d'introduction de la requête. La fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône et tirée de la tardiveté de la requête de M. A doit par suite être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 1er novembre 2017 à l'âge de 16 ans et sous contrat jeune majeur, est titulaire d'un CAP " maintenance des véhicules mécaniques " depuis juin 2020, et était, à la date de la décision, inscrit en baccalauréat professionnel dans la même spécialité, cette formation étant suivie dans le cadre d'un contrat d'apprentissage où l'intéressé a donné entière satisfaction notamment auprès de son employeur qui est désireux de l'embaucher à compter du 1er août 2023. Le caractère réel et sérieux du suivi de la formation suivie par M. A est ainsi caractérisé comme le mentionne d'ailleurs la décision en litige. En outre, il ressort également des termes de la décision litigieuse que le rapport de la maison de la Métropole est favorable quant à l'insertion sociale et professionnelle de M. A et que ce dernier déclare ne plus être en ligne avec sa famille d'origine. Si la décision de refus de séjour en litige fait mention du fait que M. A a fait l'objet d'un rappel à loi pour des faits de violence commis le 15 avril 2022 ayant entraîné une incapacité de travail de travail n'excédant pas huit jours, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre du responsable du foyer où M. A est hébergé, que ce rappel à la loi est consécutif à une altercation avec un autre jeune, laquelle a eu lieu le 15 avril 2018 et non le 15 avril 2022 ainsi que l'indique la décision en litige. Par suite, en raison du caractère isolé de cette altercation intervenue quatre ans avant la décision en litige et au regard de ce qui a été dit précédemment sur le parcours scolaire de l'intéressé et sur son insertion sociale, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées en estimant, pour ce seul motif, d'une part que M. A ne justifiait pas de son intégration en France au sens des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'il y avait lieu d'appliquer la réserve d'ordre public prévue à l'article L. 412-5 du même code. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, celles par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, d'une part, que le préfet du Rhône délivre un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " à M. A, et d'autre part, que le préfet fasse procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, à verser à Me Vibourel, conseil de M. A sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 29 mars 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " à M. A et de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Vibourel la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, L. BLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204864
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6920 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2204864_20220920