TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204865_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 24 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Sanchez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022 portant organisation de son temps partiel thérapeutique, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au département de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation et de la placer dans une position conforme à son état ou à défaut en reprise à temps partiel thérapeutique les lundi, mercredis et vendredis matin, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - l'arrêté attaqué ne respecte pas l'organisation du travail indiquée par le médecin du travail et les autres médecins qu'elle a consultés ; elle a déjà subi des tracasseries pour l'organisation de ses cures thermales ; - l'administration ne respecte pas l'obligation de sécurité prévue à l'article L. 4121-2 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le département de Lot-et-Garonne, représenté par Me Becquevort, conclut, à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département de Lot-et-Garonne soutient que : - l'arrêté attaqué du 13 juillet 2022 a été abrogé par un arrêté du 8 août 2022, avant même de recevoir exécution ; - la condition d'urgence n'est pas remplie : en effet, le référé a été introduit près de deux mois après l'édiction de l'arrêté litigieux ; celui-ci a été abrogé et n'a jamais reçu application ; par ailleurs, Mme C ne démontre pas l'existence d'un préjudice grave et immédiat, l'avis du médecin du travail ayant été respecté, et les autres certificats médicaux produits sont postérieurs à l'acte attaqué ; enfin, Mme C a continué à produire des arrêts de travail et a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé à titre provisoire, dans l'attente de l'avis du conseil médical ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 12 septembre 2022 sous le n° 2204864 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 septembre 2022 à 10h en présence de Mme Malo, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Navarro, représentant le département de Lot-et-Garonne, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Mme C, adjoint administratif principal de 1ère classe du département de Lot-et-Garonne exerçant les fonctions d'agent d'accueil a été placée en congés de maladie à compter du 31 mars 2021. Le comité médical départemental ayant émis le 9 décembre 2021 un avis défavorable à l'octroi de congés de longue maladie, elle a été maintenue en congés de maladie ordinaire jusqu'au 30 mars 2022. Mme C a continué à transmettre des avis d'arrêt de travail mais le conseil médical départemental s'étant prononcé le 16 juin 2022 en faveur de sa reprise, son employeur l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions à compter du 1er août 2022. Par arrêté du 13 juillet 2022, conformément à l'avis du médecin généraliste et du psychiatre de Mme C et à celui du médecin de prévention, la présidente du conseil départemental a autorisé l'intéressée à exercer ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique à mi-temps du 1er août au 31 octobre 2022. La dernière phrase de l'article 1er de l'arrêté prévoit qu'elle exercera ses fonctions les lundis, mardis et mercredis matin. Mme C, qui soutient avoir besoin d'un jour de repos entre chaque jour travaillé, doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022 en tant qu'il fixe ses jours de travail. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 août 2022 par lequel la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a placé Mme C en disponibilité d'office pour la période du 31 mars au 18 août 2022 abroge, à son article 6, l'arrêté du 13 juillet 2022. La décision attaquée ayant disparu de l'ordonnancement juridique dès avant l'introduction de la présente instance de référé, les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin de suspension, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Lot-et-Garonne, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, le versement à Mme C des sommes qu'elle demande au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée, au titre de ces mêmes dispositions, par le département de Lot-et-Garonne. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Lot-et-Garonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au département de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 30 septembre 2022. Le juge des référés,La greffière, J. A H. MALO La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2204865_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel