TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204870_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B A, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 juin 2022, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut et dans les mêmes conditions, de lui délivrer une autorisation de travailler et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le contraint à interrompre son activité professionnelle, et qu'il se trouve ainsi dans l'impossibilité d'acquitter ses charges mensuelles, notamment les dépenses de loyers afférentes à son logement ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de l'ensemble de sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 7b) de l'accord franco - algérien ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais des pièces complémentaires enregistrées et communiquées le 1er juillet 202Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2204828 enregistrée le 28 juin 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 17 juin 2022.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 à 10h00, à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de Mme Féménia, juge des référés ;
- les observations de Me Schryve, substituant Me Rivière, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir octroyer un certificat de résidence " salarié ".
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. B A, ressortissant algérien né le 25 avril 1982 à Mohammadia, est entré en France le 15 juin 2019, sous couvert d'un passeport algérien revêtu d'un visa de type C délivré par les autorités consulaires françaises à Oran, valable du 15 avril 2019 au 14 juillet 2019. En raison de son mariage avec une ressortissante française, il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée familiale " le 23 novembre 2020 pour une durée d'un an. Il a sollicité le changement de statut en qualité de " salarié " le 5 novembre 2021. Le préfet du Nord, par un arrêté du 17 juin 2022, a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 17 juin 2022.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ou d'un retrait de ce titre. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité et obtenu une autorisation de travail en date du 5 novembre 2021, et bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée et exerçait à ce titre une activité professionnelle au sein de l'entreprise " Expert Protect " depuis le 11 septembre 2021, ainsi qu'en attestent notamment les bulletins de salaire produits. L'intervention de la décision contestée a eu pour effet d'interrompre l'exercice de cette activité alors qu'il est établi, par une attestation de l'employeur du 23 juin 2020, que le contrat de travail dont l'intéressé était titulaire n'a été que suspendu dans l'attente de la régularisation de sa situation au regard du séjour. Au surplus, M. A établit, par les pièces produites, la réalité du contrat de bail dont il se prévaut et justifie s'acquitter de charges mensuelles personnelles. Ce faisant, le requérant doit être regardé comme établissant de manière suffisante l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". Il résulte de ces stipulations qu'un certificat de résidence portant la mention " salarié " ne peut être délivré à un ressortissant algérien que s'il justifie présenter un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou une autorisation de travail. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail () 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ".
6. Pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par M. A au titre d'un changement de statut de " vie privée familiale " à " salarié ", le préfet du Nord s'est fondé sur des motifs liés à sa vie privée et familiale et en particulier sur la circonstance que l'exercice d'une activité professionnelle depuis le 11 septembre 2021 ne saurait à elle seule démontrer une véritable intégration dans la société française.
7. Toutefois, il résulte de l'instruction que, le 5 novembre 2021, le ministère de l'intérieur a délivré à M. A une autorisation de travail pour exercer, par la voie d'un contrat à durée indéterminée, la profession d'agent de sécurité au sein de l'entreprise " Expert Protect ". Le requérant remplissait ainsi la condition mentionnée au b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen soulevé par M. A, tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution de la présente ordonnance de référé, laquelle ne saurait appeler que des mesures provisoires, implique seulement que M. A soit mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué, par le tribunal, sur la légalité de l'arrêté du 17 juin 2022. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer cette autorisation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. L'Etat étant partie perdante à la présente instance, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à sa charge le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet du Nord du 17 juin 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour lui permettant l'exercice d'une activité rémunérée, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 15 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5915 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2204870_20220715
Données disponibles
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