TA672ème Chambre2ème ChambreCitée 6×
TA67 · 2ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2204828_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation s'agissant de la menace qu'il représente pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril 2023.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour le requérant le 31 janvier 2024 et elles n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les observations de Me Olszakowski, représentant M. B, présent à l'audience.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 2 février 2024. Le tribunal a pris connaissance de cette note en délibéré, qui n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 31 janvier 1982, est entré en France le 6 octobre 2015 et y a résidé régulièrement en tant que conjoint de français jusqu'au 13 décembre 2018, le renouvellement de son titre de séjour ayant alors été refusé du fait de la séparation du couple. Il a sollicité le 17 septembre 2019 la délivrance d'un nouveau titre de séjour au motif que la vie commune avait repris avec son épouse. Par l'arrêté contesté du 25 mai 2022, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre demandé au motif que le requérant représentait une menace pour l'ordre public.
2. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens à l'absence de menace à l'ordre public, les stipulations de cet accord, qui ont pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une condamnation à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de trafic de stupéfiants commis en 2017, et d'une condamnation à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de violences en réunion, avec usage ou menace d'une arme, ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours commis en 2018. Il ressort des termes du jugement du tribunal correctionnel de Metz du 3 février 2021 statuant sur les faits de violences que ces derniers ont été commis par le requérant et trois membres de sa famille, armés pour l'un d'une arme de poing qu'il a utilisée pour tirer à plusieurs reprises sur les deux victimes, et pour les autres d'armes blanches, le requérant ayant notamment été armé d'un couteau. Les victimes ont subi respectivement soixante et quarante-cinq jours d'incapacité. Eu égard à la gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné, et nonobstant leur relative ancienneté, il n'est pas fondé à soutenir qu'ils ne sont pas suffisants à établir l'existence d'une menace réelle, grave et actuelle pour l'ordre public. Par suite, c'est par une exacte application du principe exposé ci-dessus que le préfet de la Moselle a considéré que le comportement de M. B représentait une menace pour l'ordre public.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2204828_20240222
Données disponibles
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