CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00747_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2204828 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. B, représenté par Me Olszakowski, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa relation avec son épouse a repris avant son incarcération et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 6 octobre 2015, sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " famille C ". Il a bénéficié d'un certificat de résidence valable du 31 mars 2016 au 30 mars 2017 à la suite de son mariage avec une ressortissante française. Le 12 avril 2017, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Cette demande a été classée sans suite en raison de la rupture de la communauté de vie avec son épouse. Le 17 septembre 2019, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint C, à la suite de la reprise de la communauté de vie avec son épouse. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de la Moselle a refusé a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B fait appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. M. B soutient que son comportement ne peut être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et qu'il n'a plus commis de faits délictuels et, par ailleurs, qu'il a repris une vie commune avec son épouse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des fais de trafic de stupéfiants commis en 2017 et d'une condamnation à une peine d'un an d'emprisonnement pour des fais de violence en réunion, avec usage ou menace d'une arme, commis en 2018. Eu égard à la gravité de ces faits, et quand bien même ils présentent une ancienneté relative et alors que M. B ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquels il aurait rompu tout lien avec les membres de sa famille avec lesquels il a commis les faits ayant donné lieu à la dernière condamnation, le préfet a pu considérer que son comportement représentait une menace pour l'ordre public et refuser, pour ce motif, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Olszakowski. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 5 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6722 février 2024
DTA_2204828_20240222CAA545 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00747_20240705
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORCA_24NC00747_20240705
Données disponibles
- Texte intégral